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26/01/2012 | FRANCE | N°10LY02911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10LY02911


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionn

ées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'application des articles L. 51, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales s'oppose à ce que l'administration fiscale puisse remettre en cause le montant des provisions comptabilisées au 1er janvier 2003, étant donné qu'il s'agit de la reprise de provisions existantes au 31 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'une précédente vérification ; que l'augmentation de la valeur des biens, ne pourrait être déterminée qu'en appliquant aux valeurs de 2003 le pourcentage d'augmentation des prix de l'immobilier ; que la remise en cause de la provision de 5 000 euros est contestée compte tenu de l'existence d'un litige en cours à la clôture de l'exercice ; que ce litige a été justifié par la production de courriers mettant en cause le cabinet B ; que le courrier du 12 novembre 2003 remis à Mme C n'a pas été restitué ; que c'est par erreur que la maison située au 9 route de Saint Cyr au Mont d'Or a été reprise par la SCI Parma ; que les évaluations du bien situé 45 rue Trion à Lyon 5ème sont contestées car elles ont dissocié artificiellement les biens en évaluant par comparaison, d'une part, la maison et, d'autre part, le local commercial ; que l'administration n'a pas pris en compte les caractéristiques particulières de ce bien ; que le redressement pour le bien situé 26 rue neuve à Lyon dans le 2ème arrondissement n'est pas justifié ; que le bien situé 308 rue Paul Bert doit être évalué par rapport à sa rentabilité locative ; que les charges exceptionnelles de gestion pour 14 769 euros sont justifiées ; que la réintégration des déficits fonciers est irrégulière car la SCI exerce une activité patrimoniale et non une activité de marchand de biens ; qu'elle a acquis un appartement situé 20 rue de Grenelle à Paris, pour un prix supérieur à sa valeur vénale ; que le bien n'a pas pu être vendu, même au prix d'achat ; qu'ainsi le bien a été mis en location ; que le bien acheté libre en décembre 2004 a bien connu une modification en septembre 2005, suite à sa location, ce qui justifie la constitution d'une provision fin 2005 ; que le montant de la provision est justifié par l'estimation du bien ; qu'elle justifie également la signature d'un compromis pour ce prix ; que les deux lettres 2120 des 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne les rectifications apportées au calcul du bénéfice industriel et commercial de l'activité exercée par Mme A ainsi qu'en ce qui concerne les rectifications apportées au calcul des revenus fonciers ; que la simple référence à des propositions de rectification qui ne sont pas jointes est insuffisante pour motiver les redressements ; que ces lettres ne font pas état de l'existence des plus-values immobilières qui ont été déclarées et taxées à l'impôt sur le revenu ; que ces profits immobiliers étant imposés en tant que bénéfices industriels et commercial de Mme A, il en résulte une double taxation ; que les lettres 3924 et 3926 adressées à la SCI Parma sont elles-mêmes insuffisamment motivées ; que c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées ; qu'il y a absence de volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants n'ont pas établi, par des éléments précis, le caractère probable et effectif des dépréciations subies par les biens figurant dans le stock immobilier ; que l'administration lors de la précédente vérification n'a pas pris de position formelle sur la comptabilisation des provisions ; que la provision de 5 000 euros contestée a trait au dossier Générale des eaux ; qu'ils ne produisent aucun élément de nature à établir que la provision en litige était justifiée ; que la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ne saurait être regardée comme portant nécessaire adhésion de la part de l'administration aux valeurs des transactions opérées en 2004 ; que l'absence de rehaussement lors d'une précédente vérification ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'époux de Mme A, conjoint collaborateur de cette dernière, pouvait la remplacer durant ses absences, d'autant qu'il était en charge de la rédaction des actes de ventes ; que la méthode retenue par l'expert pour le bien situé 45 rue de Trion à Lyon 5ème est radicalement viciée puisqu'elle est fondée uniquement sur le montant du loyer ; qu'il faut corréler cette valeur de rendement par des données résultant et de la situation géographique du bien et de son état d'entretien ; que pour le bien situé 26 rue neuve, Mme A indique que la valeur de ce bien ne devait pas être supérieure à 28 590 euros mais elle n'apporte pas d'élément précis pour corroborer cette valeur ; qu'il n'est établi par aucun document que le précédent vérificateur avait admis un taux de rentabilité de 9 % ; que pour le bien situé 308 rue Paul Bert à Lyon 3ème le vérificateur a procédé à la recherche d'éléments de comparaison situés dans la même section cadastrale et a tenu compte que l'appartement était vendu occupé puisqu'il a fait un abattement de 15 % sur le prix moyen dégagé ; que pour la charge de 4 878,37 euros, il n'est produit ni copie du chèque ni décompte de notaire justifiant de ce paiement ; que l'opération de rachat et de revente de l'impasse Malabert s'étant déroulée en 2002, le lien économique et logique avec un chèque d'août 2001 n'est pas établi ; que la charge exceptionnelle de 5 500 euros comptabilisée en déduction du bénéfice imposable de 2004 ne peut être considérée comme justifiée par de simples considérations générales et en l'absence de pièces justificatives ; que la charge exceptionnelle de 4 391,23 euros comptabilisée en déduction du bénéfice imposable de 2004 ne peut être considérée comme dûment justifiée par les pièces fournies par le requérant ; que la SCI Parma ne peut être regardée comme ayant eu une activité patrimoniale au cours des années 2004 et 2005 ; que, s'agissant de la provision de 70 000 euros, les requérants n'établissent pas que la valeur de réalisation au 31 décembre 2005 de ce bien soit inférieure au prix de revient ; qu'en ce qui concerne la motivation des deux lettres 2120, les propositions de rehaussements adressées à la SCI Parma et à Mme A à son adresse professionnelle sont suffisamment précises et circonstanciées ; que les lettres 2924 et 2926 adressées à la société Parma sont suffisamment motivées ; que les pénalités de mauvaise foi sont justifiées en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'au regard du droit communautaire, les opérations d'achat-revente d'immeubles anciens n'étant imposables à la taxe sur la valeur ajoutée que sur option, il en résulte que le redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre en ce qui concerne la valeur du bien situé 308 rue Paul Bert à Lyon 3ème, que le procès-verbal a été réalisé le 16 février 2009 soit cinq ans après la cession du bien à la SCI Parma ; que ce constat ne peut justifier les dégradations prétendument commises par les occupants de l'appartement en 2004 ou antérieurement ; qu'aucune estimation du coût des réparations engendrées par ces réparations n'a été présentée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône était compétente sur le litige relatif à la réintégration d'une provision pour dépréciation considérée comme non justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre qu'ils ont vendu le bien situé à Paris avec une perte de 40 000 euros par rapport au prix d'achat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par un jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (...) être motivée. (...) ; qu'une proposition de rectification peut valablement se référer à la motivation d'une autre proposition de rectification et à une réponse aux observations du contribuable, dès lors que celles-ci peuvent être regardées comme adressées au même contribuable ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 21 décembre 2006 se borne, en ce qui concerne le redressement relatif au bénéfice industriel et commercial, à indiquer que le montant du bénéfice industriel et commercial de l'année 2003 de Mme A a été porté à 386 555 euros et celui reporté sur la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 à 27 934 euros ; que cette proposition ne mentionne pas les raisons de droit et de fait qui ont justifié la rectification du bénéfice industriel et commercial de l'entreprise individuelle exploitée par Mme A ; que la seule circonstance que cette proposition de rectification renvoyait les contribuables aux motifs qui étaient développés dans la proposition de rectification envoyée à Mme A, par pli séparé, le 21 décembre 2006 au lieu d'exploitation de son entreprise individuelle, sans qu'une copie soit jointe de cette dernière, ne pouvait couvrir le vice dont était entachée la proposition adressée à M. et Mme A, s'agissant d'une imposition établie au nom des deux époux ;

Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 adressée aux époux A, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 2004 et 2005, se borne à indiquer que les montants de ces derniers ont été rectifiés suite à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de bâtiment exploitée par Mme A ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers de M. et Mme A, cette proposition ne mentionne pas les raisons de droit et de fait qui ont justifié que la SCI Parma, dont M. et Mme A sont associés et co-gérants, a été regardée comme passible de l'impôt sur les sociétés ; que, d'une part, la circonstance que cette proposition de rectification renvoyait les contribuables aux motifs qui étaient développés dans la proposition de rectification envoyée à Mme A, par pli séparé, le 8 juin 2007 au lieu d'exploitation de son entreprise individuelle, sans qu'une copie soit jointe de cette dernière, ne pouvait couvrir le vice dont était entachée la notification adressée à M. et Mme A, s'agissant d'une imposition établie au nom des deux époux ; que, d'autre part, en ce qui concerne les revenus fonciers, la circonstance qu'il soit fait référence à la proposition de rectification du 27 juin 2007 adressée à la SCI Parma ne permet pas de regarder celle adressée aux époux A comme suffisamment motivée, dès lors que la copie de cette proposition n'est pas annexée et alors même que la SCI Parma a été regardée, par l'administration fiscale, comme assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les propositions de rectification adressées à M. et Mme A les 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 sont insuffisamment motivées et la procédure d'imposition est de ce fait entachée d'irrégularité ; que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 10LY02911

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02911
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;10ly02911 ?
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