Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune du Touvet (38660) à lui verser une indemnité de 475 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du classement en zone N de terrains lui appartenant.
Par un jugement n° 1001024 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2013 et le 20 mars 2015, M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2013 ;
2°) de condamner la commune du Touvet à lui verser une indemnité de 475 000 euros, outre intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable du 5 novembre 2009 ;
Il soutient que la commune n'a pas tenu son engagement contractuel du 8 octobre 1990, pris sur délibération de son conseil municipal du 28 mai 1990, d'ouvrir à l'urbanisation les parcelles n° 2400 et 2402 ; que la procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'instauration d'un périmètre de protection du captage de la source Gagnoux n'a jamais été engagée ; que la responsabilité délictuelle de la commune est engagée pour faute à ne pas avoir tenu un engagement ; que son préjudice s'élève à 475 000 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2014, la commune du Touvet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'intéressé avait connaissance de la délibération du conseil municipal ; que l'engagement contractuel de la commune est nul et insusceptible d'engager sa responsabilité ; que la commune n'a commis aucune faute en ne rendant pas constructibles les parcelles en cause, la définition du périmètre de captage relevant du préfet ; que le préjudice n'est pas établi et n'est qu'éventuel ;
Par ordonnance du 4 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me Gabrièle, avocat de M.A..., et celles de MeC..., représentant la SCP Seban et associés, avocat de la commune du Touvet.
1. Considérant que, par acte notarié du 8 octobre 1990, la commune du Touvet (38660) a acquis de M. B... A...deux parcelles cadastrées 2399 et 2401 pour la mise en place, conformément à une délibération de son conseil municipal du 28 mai 1990 consécutive à une étude hydrogéologique de 1987, d'un périmètre de protection rapproché de la source de Cagnoux ; que, par ce même acte, la commune s'est engagée "à ce que réglementairement au plan d'occupation des sols de la commune du Touvet, trois constructions soient possibles sur les parcelles 2400 et 2402 ", aujourd'hui cadastrées sous le n° 6, dont l'intéressé a conservé la propriété ; que le plan d'occupation des sols approuvé le 17 septembre 1992 a classé ces dernières parcelles en zone UB ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère l'a informé, le 30 mars 2001, que ce dernier terrain se trouvait dans l'emprise du futur périmètre de protection du captage de la source Gagnoux pour lequel une procédure de déclaration d'utilité publique était en cours ; que, sur la demande de M.A..., le maire du Touvet lui a délivré un certificat d'urbanisme en date du 26 mars 2006 lui indiquant également que son terrain était situé dans le périmètre de cette zone de captage où, selon l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère du 14 mars 2006, l'hydrogéologue agréé préconisait d'interdire toute construction ; que le plan local d'urbanisme adopté par la commune le 18 décembre 2007 a classé le terrain de M. A...en zone Npr naturelle incluse dans un périmètre rapproché de protection de captage d'eau potable, dans laquelle aucune autorisation d'occupation du sol susceptible de nuire à la qualité des eaux n'est autorisée ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2013 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Touvet à lui verser une indemnité de 475 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la violation de l'acte notarié du 8 octobre 1990 et de l'impossibilité pour lui d'implanter des constructions sur son terrain cadastré n° 6 ;
2. Considérant en premier lieu que le maire du Touvet ne pouvait légalement s'engager, au nom de la commune, à ce que le plan d'urbanisme, et notamment son règlement, soit conçu dans le sens des stipulations contractuelles conclues avec M. A...dans l'acte du 8 octobre 1990 ; que, par suite, et à supposer même qu'elle n'aurait pas respecté cet engagement, la commune du Touvet n'a commis aucune faute en n'appliquant pas des stipulations contractuelles entachées de nullité ; que, dès lors, et comme l'a jugé le tribunal, M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement ;
3. Considérant en second lieu que si le maire du Touvet a commis une faute en prenant à l'égard de M. A...l'engagement inconsidéré de prévoir " réglementairement " la possibilité d'implanter trois constructions sur son terrain, il résulte cependant de l'instruction que l'impossibilité pour lui de réaliser son projet a directement pour origine, non pas cette faute, le plan d'occupation des sols adopté en 1992 ouvrant ce terrain à l'urbanisation, mais la mise en oeuvre ultérieure par l'Etat d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'inclure ce terrain dans le futur périmètre de protection du captage de la source Gagnoux, dont la commune n'a fait que tirer les conséquences en opposant le certificat d'urbanisme du 26 mars 2006 et en modifiant le zonage de son terrain lors de l'adoption le 18 décembre 2007 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice dont se prévaut M.A..., ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation à son égard de la commune du Touvet au titre de la responsabilité extra contractuelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune du Touvet d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune du Touvet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Touvet.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 13LY03440
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