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19/06/2015 | FRANCE | N°14LY03702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2015, 14LY03702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404827 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre

2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404827 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne mentionne pas la présence en France de sa compagne et la naissance de leur enfant le 16 février 2014 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, M. B...reprend le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur de fait, faute de mentionner la présence en France de sa compagne et de leur enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar né le 14 mars 1986 et arrivé en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2012, ne résidait sur le territoire national que depuis quinze mois à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il a eu un enfant, né le 16 février 2014, avec une compatriote alors âgée de 17 ans qui serait entrée en France en novembre 2012 accompagnée de ses parents, demandeurs d'asile, il n'allègue pas résider avec sa compagne et leur enfant ; que, si M. B...a des relations avec son enfant, rien ne permet de dire qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne disposerait pas d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que rien ne fait obstacle à ce que M. B...poursuive sa relation avec la mère de son enfant et celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait vocation àrésider de façon durable sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement dont M. B...fait l'objet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

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N° 14LY03702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03702
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-19;14ly03702 ?
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