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18/06/2015 | FRANCE | N°15LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 15LY00295


Vu la procédure suivante :

Par une première requête, enregistrée le 20 mars 2013, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a décidé d'interdire la circulation des véhicules à moteur sur la route communale de Lécheru.

Par une seconde requête, enregistrée le 24 mai 2013, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de Hauteluce a refusé de procéder au déneigement de la route communa

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Vu la procédure suivante :

Par une première requête, enregistrée le 20 mars 2013, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a décidé d'interdire la circulation des véhicules à moteur sur la route communale de Lécheru.

Par une seconde requête, enregistrée le 24 mai 2013, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de Hauteluce a refusé de procéder au déneigement de la route communale de Lécheru et d'enjoindre à la commune de Hauteluce de mettre en place un service de déneigement de la route communale de Lécheru.

Par un jugement n°1301686-1302617 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux requêtes, annulé les décisions du maire de la commune du 4 décembre 2012 et du 29 octobre 2012 et a enjoint à la commune de Hauteluce de mettre en place un service de déneigement de la route communale de Lécheru.

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, le maire de la commune de Hauteluce, représenté par MeC..., demande à la Cour d'ordonner, en application des articles R.811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1301686-1302617 du 2 décembre 2014.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement dont le sursis à exécution est demandé est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables du fait de l'injonction prononcée ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions du 4 décembre 2012 et du 29 octobre 2012 revêtaient le caractère d'une mesure de police disproportionnée dès lors qu'elles portaient atteinte au droit d'accès de la requérante à sa propriété au regard du but poursuivi de protection de la sécurité des utilisateurs de la route ; qu'il appartenait justement au maire de Hauteluce de prévenir les risques auxquels pouvaient être exposés tant les usagers de la route communale que les agents affectés au service de déneigement par le prononcé d'une mesure de précaution appropriée ; que ce moyen est de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par une lettre du 2 février 2015, Mme D...B...a été informée que sa défense devait être présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Par une lettre du 9 février 2015, Mme D...B...a informé la Cour qu'elle n'avait pas l'intention de présenter de nouveaux moyens dans cette affaire, qu'elle se référait à ses écritures de première instance et qu'elle ne se ferait pas représenter par un avocat.

Par une lettre du 20 février 2015, Mme D...B...a été informée une nouvelle fois que sa représentation devant la Cour ne pouvait se faire que par un avocat.

Vu :

- le jugement dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la commune d'Hauteluce.

1. Considérant que, par jugement n° 1301686-1302617 rendu le 2 décembre 2014 dont appel a été enregistré à la Cour le 28 janvier 2015 sous le n° 15LY00294, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision du maire de la commune en date du 4 décembre 2012 interdisant aux véhicules à moteur la circulation sur la route communale de Lécheru à compter du 1er décembre et jusqu'au 31 mars de chaque année ainsi que la décision du maire de la commune en date du 29 octobre 2012 refusant de procéder au déneigement de ladite route communale et a enjoint à la commune de Hauteluce de mettre en place un service de déneigement de celle-ci ; que la commune de Hauteluce demande à la Cour d'ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1301686-1302617 rendu le 2 décembre 2014, par le tribunal administratif de Grenoble ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que la commune de Hauteluce soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions du maire de la commune du 4 décembre 2012 et du 29 octobre 2012 revêtaient le caractère d'une mesure de police disproportionnée au regard du but poursuivi de protection de la sécurité des utilisateurs de la route au motif que ces décisions portaient atteinte au droit d'accès de Mme A...B...à sa propriété dès lors, d'une part, qu'il appartenait justement au maire de prévenir les risques auxquels pouvaient être exposés tant les usagers de la route communale que les agents affectés au service de déneigement par le prononcé d'une mesure d'interdiction et dès lors, d'autre part, que la responsabilité de la commune serait susceptible d'être engagée en cas de dommage à ces usagers ou à ces agents ;

4. Considérant toutefois qu'en l'état du dossier, la commune de Hauteluce n'établit pas plus qu'en première instance l'existence d'un risque grave ou imminent qui serait tel qu'il imposerait la fermeture permanente à la circulation de la route communale de Lécheru entre décembre et mars et une absence totale de déneigement, au détriment de mesures moins contraignantes telles qu'une interdiction ponctuelle de circulation assortie d'une suspension du service de déneigement en cas de risque particulièrement marqué ; que le moyen ainsi invoqué n'est pas de nature, en l'état du dossier, à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

6. Considérant que le jugement dont le sursis à exécution est demandé qui réserve à la commune les facultés d'interdire ponctuellement la circulation et de suspendre le service de déneigement, ne comporte pas en lui-même le risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables quand bien même est-il assorti d'une injonction de mettre en place un service de déneigement sur cette la route communale ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent de même qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Hauteluce n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1301686-1302617 rendu le 2 décembre 2014, par le tribunal administratif de Grenoble ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Hauteluce est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hauteluce et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

O. Mesmin d'EstienneLe président,

J-P. Wyss

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 15LY00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00295
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation - Mesures d'interdiction.

Police - Police générale - Sécurité publique - Police des lieux dangereux - Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;15ly00295 ?
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