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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mehdi C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans

l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mehdi C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par une ordonnance n° 1405974 du 17 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2014, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2014;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il n'a jamais été averti de ce qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre, en violation de son droit à être entendu ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens sociaux en France et alors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur sa demande d'asile ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par courrier du 23 avril 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office que l'ordonnance attaquée devait être annulée, en tant qu'elle statue sur l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et sur la désignation du pays de renvoi, dès lors que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon avait déjà statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ordonnance attaquée se prononce uniquement sur le refus de titre de séjour ; que c'est à bon droit que le magistrat a relevé que le recours n'était pas assorti de moyens sérieux ; que la requête est tardive au regard de la date de notification de l'ordonnance au conseil du requérant ; que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition contraire, la notification régulière de la décision juridictionnelle au domicile d'une partie fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision ; que l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui précise que le délai d'appel est, s'agissant des décisions statuant sur les recours dirigées contre les refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français, d'un mois " à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée ", ne comporte pas de disposition contraire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de premier instance que le Tribunal administratif de Grenoble a tenté de notifier le jugement au centre de rétention où avait été placé M.C..., mais que ce dernier n'en a pas reçu communication, l'accusé de réception précisant, le 20 novembre 2014, qu'il était inconnu à cette adresse ; que le Tribunal n'a pas notifié cette ordonnance à l'adresse que M. C...avait indiquée comme étant celle de son domicile dans son recours ; que le préfet de la Haute-Savoie ne peut utilement, pour soutenir que la requête est tardive, se prévaloir de la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'avocat de M. C... ; que, par suite, la requête d'appel n'est pas tardive ;

Sur la contestation de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et la désignation du pays de renvoi :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C...a été enregistrée au Tribunal administratif de Grenoble le 6 octobre 2014 ; que, le jour même, la présidente de cette juridiction, informée du placement de l'intéressé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a transféré son dossier au Tribunal administratif de Lyon, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 776-16 et R. 776-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que, par jugement n° 1407577 du 7 octobre 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a renvoyé les conclusions relatives à l'annulation du refus de titre de séjour devant la formation collégiale du Tribunal administratif de Grenoble ;

6. Considérant cependant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, qu'elle ne se prononce pas seulement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et sur les conclusions qui y sont accessoires, mais statue également sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et la décision fixant le pays de destination, dont le Tribunal administratif de Grenoble n'était plus saisi ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a méconnu sa compétence ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner, sur ce point, les moyens du requérant, l'ordonnance doit être annulée, en tant qu'elle se prononce sur ces conclusions ;

Sur la contestation du refus de titre de séjour :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision est manifestement suffisamment motivée, dès lors qu'elle comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, de même, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est manifestement infondé, dans la mesure où cette décision a été signée par M. A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012, régulièrement publié ; que, si le requérant évoque par ailleurs la circonstance qu'il n'a pas été averti de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

8. Considérant par ailleurs que M. C...fait valoir, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a " noué des liens sociaux incontestables en France " ; que, cependant, cette allégation n'est assortie, en première instance comme en appel, d'aucune précision et d'aucune justification, alors par ailleurs qu'il ne vit en France que depuis un an à la date de l'arrêté litigieux et qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'allègue le préfet dans cet arrêté, son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il suit de là que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur le refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M.C... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1405974 du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 2014 est annulée, en tant qu'elle statue sur les conclusions de M. B...C...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03982
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03982 ?
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