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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03338


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

à compter du prononcé du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat au pr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1403494 du 17 septembre 2014 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeA....

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014 et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " artisan " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à compter du jour de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation puisque sa motivation est stéréotypée, étant la même que celle utilisée dans d'autres décisions concernant des ressortissants de République démocratique du Congo, et n'est pas adaptée à sa situation ;

- elle viole l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet, qui ne peut, compte tenu du secret médical, connaître la nature du traitement, se fonde sur des éléments généraux et imprécis et ne démontre pas l'existence d'un tel traitement en République démocratique du Congo ;

- en reprochant à la requérante de ne pas démontrer que les médicaments de la liste produite par le préfet ne pourraient pas la traiter de manière équivalente aux médicaments qui lui sont prescrits en France, le tribunal a renversé la charge de la preuve et a commis une erreur de droit ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est gravement malade et suit des soins en France, qui ne pourraient être poursuivis dans son pays d'origine, qu'elle est entrée en France le 8 octobre 2011, soit depuis plus de 2 ans et demi, et compte tenu de son intégration professionnelle, des liens privés et amicaux importants qu'elle a développés en France et de ce qu'elle reste sans nouvelle de sa famille depuis 2012 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne pourrait plus recevoir de soins si elle était contrainte à retourner dans son pays, qu'elle devrait quitter son travail, qui lui procure des ressources suffisantes, et qu'elle serait complètement isolée dans son pays d'origine puisqu'elle ignore où se trouve sa famille ;

- elle viole l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux développés concernant le refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays, elle craint d'être persécutée en raison de son engagement politique au sein de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social ;

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 2 mars 2015.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme B...A..., née le 3 mars 1967 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 8 octobre 2011 et a déposé une demande d'asile, rejetée par décision du 19 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 15 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, le 18 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014 ; que, le 13 janvier 2014, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que, par décisions du 15 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; ; que Mme A...demande l'annulation du jugement n° 1403494 du 17 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que, par un avis du 3 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine " avec traitement " ;

5. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet produit une liste nationale des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, qui, s'agissant des insulines et antidiabétiques, comporte l'insuline et la Metformine, s'agissant des antibactériens, en particulier les macrolides, l'azithromycine (outre également l'érythromycine), et s'agissant des médicaments de l'appareil respiratoire, plusieurs antiasthmatiques, notamment l'ipratoprium bromide ainsi que le salbutamol sous forme d'inhalateur (aérosol) et la théophylinne sous forme de comprimés ;

6. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme A...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; qu'en l'espèce, la requérante fait valoir en se référant au certificat médical en date du 24 avril 2014 du docteur Adoumbou que confirme le certificat en date du 5 août 2014 du docteur Motanga, médecin traitant à la clinique El Glory à Kinshasa, que le Spiriva, utilisé dans le traitement continu de la bronchite chronique de type obstructif et contenant comme substance active du Tiotropium bromure monohydrate, ainsi que l'Onbrez, également un bronchodilatateur qui lutte contre la contraction des muscles de la paroi des bronches et ayant pour substance active l'lndacatérol maléate, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône ne produit, pour sa part, aucun élément précis de nature à prouver que ces deux produits pharmacologiques sont disponibles en République démocratique du Congo ou qu'ils peuvent être remplacés par d'autres médicaments aux effets similaires ou au principes actifs équivalents ou encore que les autres médicaments dont il prouve la disponibilité en République démocratique du Congo sont suffisants pour assurer le traitement de la pathologie pulmonaire, séquelle d'une tuberculose avec une hypoplasie du poumon gauche, dont souffre la requérante ; que dans ces conditions il n'apporte pas, en réponse à l'argumentation de cette dernière et dans les circonstances de l'espèce, d'éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont il a établi l'existence dans le pays d'origine de Mme A...seraient adaptés à la situation de cette dernière ; que, dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Rhône du 15 avril 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre à Mme A...le titre sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le préfet du Rhône doivent, par suite, être rejetées ;

10. Considérant en revanche que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Sabatier, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme A...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 14LY03494 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeA....

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03338
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03338 ?
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