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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

- d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le

délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

- d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1403062 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 janvier 2014, enjoint au préfet de la Savoie de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B... C...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, le préfet de la Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2014.

Il soutient que :

- les conditions cumulatives fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies, l'intéressée pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ;

- l'Etat n'avait donc pas à être condamné à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 3 février 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 janvier 2014 et d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents produits par le préfet ne suffisent à établir que le traitement qui lui est nécessaire est disponible dans son pays d'origine, sa pathologie étant par ailleurs liée aux évènements subis dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 514-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 27 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015, le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 portant refus de titre de séjour à MmeC..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par avis du 21 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeC..., ressortissante kosovare, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine, et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de quatre mois ;

6. Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour, le Tribunal a relevé que le préfet de la Savoie, qui n'avait pas conclu en défense, ne produisait aucune des pièces auxquelles se référait l'arrêté litigieux afin de démontrer l'existence de traitement adapté au Kosovo, et n'apportait ainsi pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeC... ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de pathologies psychiatriques mais aussi d'épilepsie ; que le préfet, dans ses écritures, se borne à évoquer l'existence de troubles psychiatriques et la disponibilité au Kosovo de structures permettant de les prendre en charge, sans mentionner spécifiquement cette pathologie neurologique ; que si la fiche pays qu'il produit mentionne l'existence de traitements anticonvulsifs au Kosovo ainsi que la présence d'une clinique de neurologie, ce document n'est pas daté ; que MmeC..., pour sa part, produit un certificat médical du 1er août 2013, indiquant que son épilepsie est traitée par Keppra, Depakine et Urbanyl, ainsi que des documents de 2014 émanant de laboratoires médicaux, indiquant que ces médicaments ne sont pas commercialisés au Kosovo ; que le préfet n'allègue pas que d'autres traitements existeraient au Kosovo et qu'ils seraient appropriés à l'état de santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, en produisant un courrier d'un médecin suggérant que MmeC..., qui vit en France depuis 2008, avait bénéficié d'un traitement par Keppra dans son pays d'origine, le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par MmeC..., au profit de son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... C...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03294 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03294
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03294 ?
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