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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03156


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la communication de son entier dossier par le préfet de la Haute-Savoie, l'annulation des décisions en date du 19 mars 2014, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à l

a charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la communication de son entier dossier par le préfet de la Haute-Savoie, l'annulation des décisions en date du 19 mars 2014, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1401919 du 24 mars 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.A....

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, M.A..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- c'est à tort que le premier juge a, à la demande du préfet, procédé à une substitution de base légale en fondant la décision, non pas sur l'alinéa 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'alinéa 3° dudit article ;

- la décision est insuffisamment motivée par la seule mention du fait que le requérant a été interpellé pour des faits de recel de vol ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société alors que le requérant n'a été interpellé que pour des faits de recel de vol, qu'aucune urgence tirée d'un trouble à l'ordre public n'avait conduit l'autorité judiciaire à le faire comparaître dans le cadre d'une comparution immédiate et que le trouble social avait donc cessé d'exister et dès lors qu'aucun autre fait ne lui a été opposé dans la décision attaquée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ainsi l'article L. 511-3-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 30.3 de la directive 2004/38 dès lors que ces motifs notamment ne permettent pas de caractériser l'urgence justifiant qu'il soit dérogé au délai de départ volontaire de trente jours ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation alors que le requérant devait comparaître le 11 septembre 2014 devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pouf répondre des faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'a pu dès lors organiser la préparation de sa défense ;

- la décision a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

S'agissant de la décision portant placement en rétention administrative :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne alors que cet article, comme l'article L. 561-2 du même code, qui résultent de la transposition de la directive 2008/115/CE, ne concerne que les seuls ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et non les ressortissants communautaires ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le placement en rétention administrative n'était au surplus pas nécessaire alors que le risque de fuite ou de menace à l'ordre public n'est nullement mentionné dans la décision ;

- la décision a été prise en violation du principe de liberté de circulation des ressortissants de l'Union tel que garanti par les articles 21 §1 du traité fondamental de l'Union européenne, des articles 45 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2004/38 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ;

La requête a été notifiée au préfet de la Haute Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 septembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

1. Considérant que M. B...A..., né le 9 juillet 1983 à Podu Turcului (Roumanie), de nationalité roumaine, est entré en France le 17 mars 2014 ; que, par décisions en date du 19 mars 2014 le préfet de la Haute Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'un arrêté ordonnant son placement en rétention ; que M. A...demande l'annulation du jugement n°1401919, du 24 mars 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 19 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 19 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que le procès verbal d'audition de M. A...par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Savoie en date du 19 mars 2014 ; qu'il rappelle que M. A...a déclaré être entré en France depuis le 17 mars 2013 ainsi qu'il a été interpellé le 19 mars 2014 pour recel de vol ; qu'il précise que ce comportement, s'agissant d'une personne âgée de trente ans qui n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou de catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que l'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques ; que ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que l'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; que ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d' accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 16 juin 2011 afin d'assurer la transposition de ces dispositions : "L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine" ;

5. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 3 ; qu'il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;

6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 19 mars 2014 par les forces de l'ordre que M. A...qui, revenant d'un séjour en Roumanie d'une durée d'un mois et une semaine et étant entré sur le territoire français l'avant-veille, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police lors de son audition, séjournait en France depuis moins de trois mois ; qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion de parfums dans des magasins de la région alors qu'il était en possession d'une pince coupante ainsi que d'un tournevis et d'une sacoche doublée d'un papier aluminium et a été convoqué en justice ; qu'il ressort du même procès verbal que M. A...avait déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 26 novembre 2012, pour des faits identiques et qu'il était ainsi en état de récidive ; que si le requérant conteste avoir volé, il n'apporte aucun élément probant de nature à démentir les accusations portées contre lui ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des infractions reprochées, le préfet de la Haute-Savoie pouvait sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de l'arrêté attaqué, le comportement de M. A...représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société de nature à justifier, en application des dispositions précitées, une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de la Haute-Savoie avait fondé initialement, à tort, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a procédé à sa demande à une substitution de base légale au profit des dispositions de l'alinéa 3° de ce même article ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, le requérant qui ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois, entrait en raison de son comportement personnel, dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions précitées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a procéder à la substitution de base légale demandée ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte également des énonciations de fait relevées au point 6 ci-avant, que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen attentif de la situation de M. A...avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 19 mars 2014 en tant qu'il refuse d'octroyer un délai de départ volontaire, pris sur les mêmes visas que la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, précise que le comportement de M. A...constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, il y a, par suite, urgence à éloigner l'intéressé du territoire français quand bien même les faits de vol ne lui sont que reprochés et ne peuvent être qualifiés de commis ; qu'il comporte ainsi les considérations de faits sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le comportement personnel de l'intéressé qui a été interpellé pour des faits de vol rappelés ci-dessus, alors qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, le 26 novembre 2012 pour des faits identiques, rendait urgent son éloignement du territoire français ; que le préfet de la Haute Savoie a donc pu légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'obliger à quitter sans délai le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative et tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

13. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 mars 2014 portant placement en rétention de M. A...vise les décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroyer un délai de départ volontaire, précise que l'intéressé est sans domicile fixe sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il comporte ainsi les considérations de faits sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

14. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu 'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " ;

15. Considérant que M. A...fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé ; qu'il entre ainsi dans les situations pouvant fonder un placement en rétention ; que s'il présente une carte d'identité nationale en cours de validité, il est sans domicile fixe sur le territoire français ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en décidant de son placement en rétention, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ;

16 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mars 2014, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03156
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03156 ?
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