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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bramans a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP) et la SARL Chalets Mahinc à lui verser la somme de 61 704,20 euros HT outre la TVA et la somme de 130 996 euros actualisée à la date du jugement en indemnisation des désordres affectant les habitations légères de loisir du camping municipal et de son préjudice d'exploitation ;

- de mettr

e à la charge solidaire de la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, de la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bramans a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP) et la SARL Chalets Mahinc à lui verser la somme de 61 704,20 euros HT outre la TVA et la somme de 130 996 euros actualisée à la date du jugement en indemnisation des désordres affectant les habitations légères de loisir du camping municipal et de son préjudice d'exploitation ;

- de mettre à la charge solidaire de la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, de la société HMTP et de la SARL Chalets Mahinc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1001143 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la SARL Chalets Mahinc à verser à la commune de Bramans la somme de 14 828,79 euros hors taxe, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 et leur capitalisation au 14 avril 2011, a mis à la charge de la SARL Chalets Mahinc les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 10 827,97 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bramans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 21 mars 2014 sous le n° 14LY00912, ainsi que par des mémoires enregistrés les 31 juillet 2014 et 26 janvier 2015, Me G...D...,liquidateur de la SARL Chalets Mahinc, représenté par MeC..., demande à la cour :

1° ) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bramans dirigées à son encontre, ainsi que les conclusions aux fins de garantie des sociétés Viatec Cardo et HMTP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bramans, de la société Viatec Cardo et de la société HMTP une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux dépens.

Il soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables en absence de justification de déclaration de créance ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à son argumentation sur ce point ; seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour se prononcer sur l'absence de déclaration de créance ;

- sur le fond, il y a lieu de se référer à l'argumentation subsidiaire présentée par la société HMTP à l'encontre des prétentions de la commune et à la position de la société HMTP en ce qui concerne les travaux de réparation, les préjudices immatériels, frais divers, pertes d'exploitations, frais complémentaires et la part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage, ainsi qu'à la position de la société Viatec Cardo s'agissant de l'absence de garantie décennale, en ce qui concerne des chalets et, soutient que la garantie de parfait engagement ne peut être retenue pour les mêmes motifs ; les documents contractuels ne prévoyaient pas une exploitation hivernale des chalets ;

- aucune faute de sa part n'est démontrée par la société Viatec Cardo ;

- le maître d'oeuvre n'a pas achevé sa mission ;

- la cause du gel des canalisations réside notamment dans l'absence des câbles chauffants autour des canalisations, prévus par les marchés de HMTP ; la commune souligne à juste titre la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre du fait de fautes dans la conception et la direction de l'exécution des marchés de travaux ; c'est à juste titre que la commune soutient que la réception est intervenue selon elle avec des réserves ;

- les actions récursoires exercées à son encontre par les société HMTP et Viatec Cardo ne peuvent relever que de l'application des règles de droit privé devant les juridictions civiles ou commerciales.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2014, 10 décembre 2014, 9 janvier 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 février 2015, non communiqué, la société Viatec Cardo, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de juger que les désordres sont la conséquence de fautes de la société SARL Chalets Mahinc ;

3°) de condamner MeD..., liquidateur de la société Chalets Mahinc, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; dans le dernier état de ses écritures, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Chalets Mahinc ;

4°) de mettre à la charge de MeD..., liquidateur de la société Chalets Mahinc, une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale ;

- la société Via, aux droits de laquelle elle vient, n'a pas été mise en mesure par la commune d'inspecter les malfaçons avant ou pendant toute intervention de la société Mahinc, ni de prévenir la détérioration du dispositif par cette société ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- à titre subsidiaire, les habitations légères de loisir ne relèvent pas de la garantie décennale ; les désordes sont occasionnés par des malfaçons dans les travaux de la société Chalets Mahinc postérieurement à la réception, dans le cadre d'une intervention commandée directement par la commune et dont elle ignorait l'existence ; cette entreprise a commis une faute en reprenant incorrectement les siphons à supposer même qu'il soit estimé que les désordres ont les travaux initiaux comme origine, sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors qu'ils ont pour seule origine les travaux effectués par la société Mahinc et que les chalets n'étaient pas prévus pour fonctionner l'hiver ;

- elle n'est pas créancière de la société Mahinc, avec laquelle elle n'a pas de lien contractuel, elle n'a donc aucune obligation de déclarer une créance dans les délais légaux ;

- la commune n'a pas droit au préjudice qu'elle revendique, c'est à juste titre que le tribunal a limité le montant accordé ; la commune n'a droit qu'à une indemnité hors taxe, s'agissant de prestations de nature commerciale ; elle n'a pas droit à une somme au titre du devis Borot Electricité, car l'alimentation en eau froide n'a jamais gelé ; en toute hypothèse, seules deux prestations de ce devis concernent le raccordement par cordon chauffant du tuyau d'eau froide, mais ces postes font double emploi avec une partie du préjudice matériel ; certaines des dépenses envisagées auraient probablement été engagées même en l'absence de désordres ; la commune ne démontre pas que l'intervention du personnel communal représente un surcoût, sa demande n'est pas justifiée sur ce point, le taux horaire est élevé ; la perte de salaire sur le contrat Seco-Rail n'est pas explicitée ; la commune ne démontre pas avoir réglé la facture de la société Eureca et sa facture est prise en charge dans le cadre des dépens ; c'est la commune qui a choisi de ne pas mettre en exploitation les chalets pour l'hiver 2006-2007, elle n'a droit à aucune perte d'exploitation, le montant étant différent de celui figurant dans l'expertise, le détail du calcul et les pièces justificatives ne sont pas produits ; pour les autres hivers, les taux d'occupation des chalets avancés ne sont pas justifiés ; l'indemnisation ne saurait dépasser 15 semaines pour 2007/2008 et 2008/2009 ; la commune n'a subi aucun préjudice d'exploitation pour l'hiver 2008-2009 et pour l'hiver précédent ; la commune ne peut demander une indemnisation d'un montant équivalent aux deux-tiers du contrat avec Secorail alors qu'elle l'a exécuté aux trois-quarts, et elle ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour reloger les salariés de cette société ou remboursé à celle-ci le loyer.

Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2014 et 15 janvier 2015, la commune de Bramans, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de condamner solidairement, in solidum ou qui mieux devra, la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP) et la SARL Chalets Mahinc à lui verser la somme de 100 884,20 euros HT outre la TVA, au titre du coût des travaux de remise en état, outre intérêts à compter du rapport de l'expert, la somme de 20 578 euros et la somme de 113 445 euros, outre les intérêts, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à supporter les dépens ;

3°) de rejeter la requête ;

4 °) de mettre à la charge de Me D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments mis en avant par Me D...portent sur l'exécution de la décision et ne font pas obstacle à la condamnation de la société Chalet Mahinc par la cour ; il convient que le jugement soit déclaré commun et l'entreprise déclarée responsable ;

- la réception des travaux est intervenue ; ce n'est pas l'intervention de 2006 qui est à l'origine des désordres ; la cause du gel de canalisation réside dans une faute d'exécution tenant à l'absence des câbles chauffants autour des canalisations, prévus dans les marchés de la société HMTP, ainsi que dans une faute de conception, liée à l'absence de système de vidange des canalisations lorsque les chalets n'étaient pas occupés ; la responsabilité de l'architecte est engagée du fait de cette faute de conception, ainsi que pour une faute dans sa mission de direction de l'exécution des marchés de travaux, au regard de l'absence d'installation des câbles chauffants, ainsi que pour une faute dans l'exercice de sa mission de conseil lors des opérations de réception, pour n'avoir pas informé le maître d'ouvrage de l'absence de câbles ; la responsabilité de l'entreprise HMTP est engagée pour n'avoir pas installé ces câbles ni les manchettes en béton pour isoler les canalisations ; la responsabilité de la société Mahinc est engagée car elle devait prévoir des tubes en cuivre isolés pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide ;

- elle justifie de la délégation suffisante du maire à représenter la commune, il n'y a pas lieu d'énumérer les cas pour lesquels la délibération est donnée ;

- une habitation légère de loisir constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale ;

- le montant des travaux de remise en état a été fixé par l'expert à 56 684,20 euros hors taxe, auquel il faut ajouter 5 020 euros hors taxe au tire de l'intervention de l'entreprise Borot Electricité conformément à la demande de l'expert judiciaire ; les travaux s'élèvent au total à 100 884,20 euros ;

- elle subit des pertes d'exploitation et frais annexes pour un montât de 130 996,10 euros ;

- ces montants sont à parfaire notamment pour prendre en considération le manque à gagner subi pour l'hiver 2009/2010 ;

- c'est à tort que le tribunal a déduit une somme au titre que la commune aurait dû payer pour obtenir une isolation efficace en période hivernale, car elle avait organisé une consultation pour des chalets qui devaient être occupés toute l'année et ce n'est que parce que l'architecte et les entreprises ont proposé un coût inférieur aux autres candidats qu'ils ont été retenus, ils engagent leur responsabilité en n'atteignant pas les objectifs relatifs aux prix et aux documents de la consultation.

Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2014, le 9 janvier 2015 et le 28 janvier 2015, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP), représentée par le SELARL Cabinet Laurent Favet, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à 12 484,20 euros hors taxe, tout au plus majorée de la somme de 864 euros, la somme susceptible d'être allouée à la commune de Bramans et de retenir à son égard une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 10 % ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner MeD..., en qualité de liquidateur de la société Chalets Mahinc, solidairement avec la société Viatec Cardo, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4 °) de mettre à la charge de Me D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause, conformément aux préconisations de l'expert ; l'origine des désordres repose exclusivement dans l'intervention de la société Chalets Mahinc pour des travaux de réparation, ces travaux de reprise ne portant pas sur des ouvrages qu'elle aurait réalisés ; des câbles chauffants n'étaient pas prévus par son marché pour les canalisations d'évacuation sous plancher, à la différence des canalisations d'alimentation en eau potable ;

- les habitations légères de loisir ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- à titre infiniment subsidiaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré, dans les délais légaux, une créance qui n'était pas née ;

- la société Chalets Mahinc a commis des fautes en n'accomplissant pas un travail correct lors de la réparation des siphons des douches, en omettant de remettre en place l'isolation ;

- le maître d'oeuvre a également commis des fautes en omettant d'attirer l'attention de l'entreprise sur la position du chantier, en ne suivant pas les travaux de remise en état et en omettant d'envisager une étude thermique pour vérifier si l'isolation initiale était suffisante au droit des siphons ;

- la responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue, à tout le moins à hauteur de 10 % ainsi que l'a estimé l'expert, car la commune aurait dû attirer l'attention de l'entreprise sur la position du chantier et les conditions climatiques du site en hiver ;

- c'est à juste titre que le tribunal a limité l'indemnisation accordée au titre des travaux de réfection et rejeté la demande au titre des pertes d'exploitation ; la préconisation de l'expert relative au rallongement de la résistance chauffante n'est pas justifiée et, en toute hypothèse, seule la somme de 864 euros pourrait être accordée, les autres postes de la facture Borot Electricité concernant d'autres travaux électriques ; la commune ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de récupérer la TVA, elle n'a droit qu'à une somme hors taxe ; les demandes de la commune au titre des pertes d'exploitation ne sont pas justifiées ; la commune a elle-même choisi de ne pas louer les chalets pour le premier hiver ; l'indemnisation de la commune pour les hivers 2007/2008 et 2008/2009 ne pourrait excéder une période de 15 semaines ; la commune, qui a loué certains chalets pour l'hiver 2008/2009, devrait déduire de la perte du chiffre d'affaire les charges qu'elle aurait dû supporter ; les pertes d'exploitations sur le contrat Secorail ne sont pas justifiées alors que le contrat a été exécuté en quasi-totalité, c'est tout au plus la somme de 8 100 euros retenue par l'expert qui pourrait être retenue ; les frais complémentaires spécifiques pour chaque année ne peuvent être déterminés, la commune ne peut prétendre à la fois au remboursement de ces frais et à l'indemnisation de sa perte d'exploitation ; la somme demandée pour l'intervention du personnel municipal n'est pas justifiée et le personnel aurait été rémunéré quelle que soit la nature des tâches effectuées ; l'intervention du plombier ne concerne pas les désordres ; les frais d'huissier doivent être inclus dans les frais irrépétibles et il n'est pas justifié du règlement des constats de janvier 2009 ; la réalité du préjudice subi pour la gestion du hors gel et divers tests n'est pas établie, tout comme la perte des salaires sur le contrat Secorail ; le règlement de la facture de la société Eureka n'est pas justifié ; le principe et le montant de la réclamation au titre de l'intervention du personnel communal ne sont pas justifiés ;

- c'est à tort que Me D...soutient que les actions en garantie ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et concernant des parties qui ne sont pas liées par un contrat de droit privé.

II) Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14LY01098, ainsi que par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2014 et 15 janvier 2015, la commune de Bramans, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 février 2014 ;

2°) de condamner solidairement, in solidum ou qui mieux devra, la société Vanoise Infrastructures et Aménagements, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP) et la SARL Chalets Mahinc à lui verser la somme de 100 884,20 euros HT outre la TVA, au titre du coût des travaux de remise en état, outre intérêts à compter du rapport de l'expert, la somme de 20 578 euros et la somme de 113 445 euros, outre les intérêts, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à supporter les dépens et une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

3°) de rejeter la requête de la SARL Chalets Mahinc.

Elle soutient que :

- la réception des travaux est intervenue sans réserve ; le désordre remet en cause la destination de l'ouvrage ; les désordres découlent d'une faute d'exécution, tenant à l'absence des câbles chauffants autour des canalisations, prévus dans les marchés de la société HMTP, ainsi que d'une faute de conception ;

- c'est à tort que le tribunal a déduit une somme au titre que la commune aurait dû payer pour obtenir une isolation efficace en période hivernale, car elle avait organisé une consultation pour des chalets qui devaient être occupés toute l'année et ce n'est que parce que l'architecte et les entreprises ont proposé un coût inférieur aux autres candidats qu'ils ont été retenus, ils engagent leur responsabilité en n'atteignant pas les objectifs relatifs aux prix et aux documents de la consultation ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser divers frais, pour un montant de 15 558 euros, auxquels il faut ajouter 5 020 euros hors taxe au tire de l'intervention de l'entreprise Borot Electricité conformément à la demande de l'expert judiciaire ; les travaux s'élèvent au total à 100 884,20 euros ;

- elle subit des pertes d'exploitation et frais annexes pour un montant de 113 455 euros ;

- la responsabilité des constructeurs est engagée en ce qu'ils n'ont pas prévu les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage, ils doivent être condamnés solidairement, toutes ces fautes ayant concouru à la survenance du désordre ;

- elle justifie de la délégation suffisante du maire à représenter la commune, il n'y a pas lieu d'énumérer les cas pour lesquels la délibération est donnée ;

- une habitation légère de loisir constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale ;

- les éléments mis en avant par Me D...portent sur l'exécution de la décision et ne font pas obstacle à la condamnation de la société Chalet Mahinc par la cour ; il convient que le jugement soit déclaré commun et l'entreprise déclarée responsable.

Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2014, le 31 juillet 2014 et le 26 janvier 2015, Me G...D..., liquidateur de la SARL Chalets Mahinc, représenté par MeC..., demande à la cour :

1° ) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bramans dirigées à son encontre, ainsi que les conclusions aux fins de garantie des sociétés Viatec Cardo et HMTP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bramans, de la société Viatec Cardo et de la société HMTP une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux dépens.

Il soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables en absence de justification de déclaration de créance ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à son argumentation sur ce point ; seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour se prononcer sur l'absence de déclaration de créance ;

- l'appel de la commune est irrecevable pour défaut d'habilitation régulière pour agir ;

- sur le fond, il se range à l'argumentation de la commune sur la responsabilité décennale des entreprises Viatec Cardo et HMTP ; il se prévaut de l'argumentation subsidiaire présentée par la société HMTP à l'encontre des prétentions de la commune et de la positon de la société HMTP en ce qui concerne les travaux de réparation, les préjudices immatériels, frais divers, pertes d'exploitation, frais complémentaires, et la part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage - aucune faute de sa part n'est démontrée par la société Viatec Cardo ;

- le maître d'oeuvre n'a pas achevé sa mission ;

- la cause du gel des canalisations réside notamment dans l'absence des câbles chauffants autour des canalisations, prévus par les marchés de HMTP ; la commune souligne à juste titre la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre du fait de fautes dans la conception et la direction de l'exécution des marchés de travaux ; c'est à juste titre que la commune soutient que la réception est intervenue selon elle avec des réserves ;

- les actions récursoires exercées à son encontre par les société HMTP et Viatec Cardo ne peuvent relever que de l'application des règles de droit privé devant les juridictions civiles ou commerciales, elles sont à tout le moins irrecevables ou infondées.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2014, 10 décembre 2014, 9 janvier 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 février 2015, non communiqué, la société Viatec Cardo, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de juger que les désordres sont la conséquence de fautes de la société SARL Chalets Mahinc ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 10% et de limiter le montant de l'indemnisation de la commune de Bramans, tout au plus, au montant retenu par l'expert, hors taxe ;

3°) de condamner MeD..., liquidateur de la société Chalets Mahinc, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; dans le dernier état de ses écritures, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Chalets Mahinc ;

4°) de mettre à la charge de MeD..., liquidateur de la société Chalets Mahinc, une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête de la commune est irrecevable pour défaut d'habilitation suffisamment précise et postérieure aux dernières élections municipales, donnée au maire ;

- à titre subsidiaire, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale ;

- elle vient aux droits de la société Via, qui n'a pas été mise en mesure par la commune d'inspecter les malfaçons avant ou pendant toute intervention de la société Mahinc, ni de prévenir la détérioration du dispositif par cette société ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

à titre subsidiaire, les habitations légères de loisir ne relèvent pas de la garantie décennale ; les décordes sont occasionnés par des malfaçons dans les travaux de la société Chalets Mahinc postérieurement à la réception, dans le cadre d'une intervention commandée directement par la commune et dont il ignorait l'existence ; cette entreprise a commis une faute en reprenant incorrectement les siphons à supposer même qu'il soit estimé que les désordres ont les travaux initiaux comme origine, sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors qu'ils ont pour seule origine les travaux effectués par la société Mahinc et que les chalets n'étaient pas prévus pour fonctionner l'hiver ;

- la commune n'a pas droit au préjudice qu'elle revendique, c'est à juste titre que le tribunal a limité le montant accordé ; la commune n'a droit qu'à une indemnité hors taxe, s'agissant de prestations de nature commerciale ; elle n'a pas droit à une somme au titre du devis Borot Electricité, car l'alimentation en eau froide n'a jamais gelé ; en toute hypothèse, seules deux prestations de ce devis concernent le raccordement par cordon chauffant du tuyau d'eau froide, mais ces postes font double emploi avec une partie du préjudice matériel ; certaines des dépenses envisagées auraient probablement été engagées même en l'absence de désordres ; la commune ne démontre pas que l'intervention du personnel communal représente un surcoût, sa demande n'est pas justifiée sur ce point, le taux horaire est élevé ; la perte de salaire sur le contrat Seco-Rail n'est pas explicitée ; la commune ne démontre pas avoir réglé la facture de la société Eureca et sa facture est prise en charge dans le cadre des dépens ; c'est la commune qui a choisi de ne pas mettre en exploitation les chalets pour l'hiver 2006-2007, elle n'a droit à aucune perte d'exploitation, le montant étant différent de celui figurant dans l'expertise, le détail du calcul et les pièces justificatives ne sont pas produits ; pour les autres hivers, les taux d'occupation des chalets avancés ne sont pas justifiés ; l'indemnisation ne saurait dépasser 15 semaines pour 2007/2008 et 2008/2009 ; la commune n'a subi aucun préjudice d'exploitation pour l'hiver 2008-2009 et pour l'hiver précédent ; la commune ne peut demander une indemnisation d'un montant équivalent aux deux-tiers du contrat avec Secorail alors qu'elle l'a exécuté aux trois-quarts, et elle ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour reloger les salariés de cette société ou remboursé à celle-ci le loyer.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2014 et 28 janvier 2015, la société Haute Maurienne Travaux Publics (HMTP), représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à 12 484,20 euros hors taxe, tout au plus majorée de la somme de 864 euros, la somme susceptible d'être allouée à la commune de Bramans et de retenir à son égard une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 10 % ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner MeD..., en qualité de liquidateur de la société Chalets Mahinc, solidairement avec la société Viatec Cardo, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4 °) de mettre à la charge de la commune de Bramans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'habilitation régulière et suffisante du maire ;

- c'est à juste titre que le tribunal l'a mise hors de cause, conformément aux préconisations de l'expert ; l'origine des désordres repose exclusivement dans l'intervention de la société Chalets Mahinc pour des travaux de réparation, ces travaux de reprise ne portant pas sur des ouvrages qu'elle aurait réalisés ; des câbles chauffants n'étaient pas prévus par son marché pour les canalisations d'évacuation sous plancher, à la différence des canalisations d'alimentation en eau potable ;

- les habitations légères de loisir ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- c'est à juste titre que le tribunal a limité l'indemnisation accordée au titre des travaux de réfection et rejeté la demande au titre des pertes d'exploitation ; la préconisation de l'expert relative au rallongement de la résistance chauffante n'est pas justifiée et, en toute hypothèse, seule la somme de 864 euros pourrait être accordée, les autres postes de la facture Borot Electricité concernant d'autres travaux électriques ; la commune ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de récupérer la TVA, elle n'a droit qu'à une somme hors taxe ; les demandes de la commune au titre des pertes d'exploitation ne sont pas justifiées ; la commune a elle-même choisi de ne pas louer les chalets pour le premier hiver ; l'indemnisation de la commune pour les hivers 2007/2008 et 2008/2009 ne pourrait excéder une période de 15 semaines ; la commune, qui a loué certains chalets pour l'hiver 2008/2009, devrait déduire de la perte du chiffre d'affaire les charges qu'elle aurait dû supporter ; les pertes d'exploitation sur le contrat Secorail ne sont pas justifiées alors que le contrat a été exécuté en quasi-totalité, c'est tout au plus la somme de 8 100 euros retenue par l'expert qui pourrait être retenue ; les frais complémentaires spécifiques pour chaque année ne peuvent être déterminés, la commune ne peut prétendre à la fois au remboursement de ces frais et à l'indemnisation de sa perte d'exploitation ; la somme demandée pour l'intervention du personnel municipal n'est pas justifiée et le personnel aurait été rémunéré quelle que soit la nature des tâches effectuée ; l'intervention du plombier ne concerne pas les désordres ; les frais d'huissier doivent être inclus dans les frais irrépétibles et il n'est pas justifié du règlement des constats de janvier 2009 ; la réalité du préjudice subi pour la gestion du hors gel et divers tests n'est pas établie, tout comme la perte des salaires sur le contrat Secorail ; le règlement de la facture de la société Eureka n'est pas justifié ; le principe et le montant de la réclamation au titre de l'intervention du personnel communal ne sont pas justifiés ;

- la société Chalets Mahinc a commis des fautes en n'accomplissant pas un travail correct lors de la réparation des siphons des douches, en omettant de remettre en place l'isolation ;

- le maître d'oeuvre a également commis des fautes en omettant d'attirer l'attention de l'entreprise sur la position du chantier, en ne suivant pas les travaux de remise en état et en omettant d'envisager une étude thermique pour vérifier si l'isolation initiale était suffisante au droit des siphons ;

- la responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue, à tout le moins à hauteur de 10% ainsi que l'a estimé l'expert, car la commune aurait dû attirer l'attention de l'entreprise sur la position du chantier et les conditions climatiques du site en hiver ;

- c'est à tort que Me D...soutient que les actions en garantie ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et concernant des parties qui ne sont pas liées par un contrat de droit privé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant la commune de Bramans, de MeC..., représentant la société Chalets Mahinc, Me E..., représentant la société HMTP, MeA..., représentant la société Viatec Cardo.

1. Considérant qu'en 2005 et 2006, la commune de Bramans a fait réaliser un ensemble de dix habitations légères de loisir au camping municipal du Val d'Ambin ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre du chantier à la société Vanoise Infrastructures et Aménagements (devenue société Viatec Cardo) ; que les travaux du lot n° 1, relatifs à la viabilisation, ont été attribués à la société HMTP et ceux du lot n° 2, portant sur l'implantation des chalets, à la SARL Chalets Mahinc ; que la commune de Bramans a recherché, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de ces trois constructeurs pour des désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées des chalets ; que, par jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande et condamné la société Chalets Mahinc à verser à la commune de Bramans la somme de 14 828,79 euros hors taxe, outre les intérêts et leur capitalisation, à supporter les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 10 827,97 euros, et à verser à la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que la société Chalets Mahinc, représentée par son liquidateur, MeD..., relève appel de ce jugement ; que, par une requête distincte, la commune conteste ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel de la commune :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération n° 2014-32 du 16 avril 2014, le conseil municipal de Bramans a donné délégation à son maire pour, notamment, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, en application des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle, par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la société Chalets Mahinc n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de la commune de Bramans dirigées à son encontre ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la société Chalets Mahinc n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la commune de Bramans tendant à sa condamnation, présentées devant le juge administratif, seraient irrecevables en raison de la plénitude de compétence du juge de la liquidation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité des constructeurs :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les dommages affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées des habitations légères de loisir, ayant abouti à l'éclatement de canalisations à l'occasion d'épisodes de gel, ont été causés par la destruction du dispositif d'isolation thermique occasionnée par les travaux de reprise effectués par la Sarl Chalets Mahinc en novembre 2006, au titre de la garantie contractuelle de parfait achèvement, à la suite de dysfonctionnements constatés sur les douches ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation d'un câble chauffant au niveau de la canalisation d'évacuation des eaux usées aurait été prévue par le contrat la liant à la société HMTP, qui imposait seulement un câble chauffant au niveau de la canalisation de distribution d'eau potable ; que l'omission d'un tel dispositif au niveau du dispositif d'évacuation des eaux usées n'est pas la cause des désordres ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette cause, tenant aux travaux de reprise mis en oeuvre par la société chalets Mahinc, engage sa seule responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que le moyen, invoqué par la société Chalets Mahinc et tiré de ce que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement au motif que les chalets ne seraient pas des ouvrages, au sens des principes dont s'inspire l'article 1791-6 du code civil, manque en fait, dès lors que ces chalets, fixés sur des piliers en béton par l'intermédiaire d'une structure porteuse en acier galvanisé, doivent être qualifiés d'ouvrages ; que le désordre n'est pas davantage imputable à la société HMTP qui n'est pas intervenue sur les travaux de reprise ;

En ce qui concerne le préjudice de la commune de Bramans :

7. Considérant que l'expert préconise, pour remédier aux désordres, de renforcer l'isolation par la pose d'une plaque, de revoir sur tous les chalets la chaîne d'évacuation des eaux usées, de poser des grilles de ventilation et de mettre en place des caissons en styrodur et à aménager une protection en terre autour des habitations légères de loisir ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a droit à une somme de 12 484,20 euros hors taxe, au titre de la pose d'une plaque, du réaménagement de la chaîne d'évacuation des eaux usées et de la pose de grilles de ventilation ; qu'en revanche, l'aménagement d'une protection en terre entre le terrain naturel et le dessous du plancher des chalets ne peut être indemnisé dès lors que cette mesure, qui assurera globalement une meilleure isolation des chalets, au-delà du seul fait de contribuer à la protection des installations d'évacuation des eaux usées, apporte une plus-value aux ouvrages ; qu'il ressort également de l'instruction que la mise en place d'un caisson en styrodur, que l'expert ne recommande que par précaution, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal n'a pas retenu ces deux postes de dépense et a limité à 12 484,20 euros HT le montant des travaux de remise en état que la Sarl Chalets Mahinc devait être condamnée à indemniser ;

8. Considérant par ailleurs, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il y a lieu d'indemniser l'achat d'un câble chauffant et les frais de raccordement à l'alimentation du câble extérieur nécessaire pour pallier provisoirement aux désordres, d'un montant de 819 euros HT et de 45 euros HT ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la Sarl Chalets Mahinc des frais d'huissier exposés à deux reprises pour faire constater les dommages à hauteur de 747,59 euros HT, des frais d'intervention de la société Eureca pour un examen thermographique des parties d'ouvrages défectueuses à hauteur de 595 euros HT et des frais de réparation provisoire de 138 euros HT figurant sur la facture n° 8 de la Sarl Marchetti ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Viatec Cardo et la société Chalets Mahinc, qui s'approprie sur ce point les écritures de la société HMTP, les dépenses relatives au câble chauffant étaient nécessaires pour tenter de résoudre provisoirement les désordres, qu'elles ne font pas double-emploi avec celles indemnisées par ailleurs ; que l'intervention de la société Marchetti, s'agissant du montant précité, était en lien avec les désordres ;

9. Considérant qu'en revanche, la demande de remboursement de frais de production énergique et du surplus des frais d'intervention de plombier n'est, pas plus en appel qu'en première instance, appuyée d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, la commune ne justifiant pas en particulier, sur ces derniers points, du lien entre les travaux d'électricité non indemnisés au point précédent, incluant notamment la pose de radiateurs, et le désordre en litige ; que les frais d'intervention du personnel communal ne sont toujours pas justifiés par des éléments suffisamment probants, la commune ne démontrant pas que les désordres auraient entraîné pour elle un surplus de dépenses de personnel ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préjudice de la commune de Bramans s'établissait, en ce qui concerne les dépenses de réparation et frais divers, à 14 828,79 euros hors taxe ; que, si la commune persiste à demander une indemnisation toutes taxes comprises, elle ne critique pas utilement le jugement, qui a relevé, à bon droit, que l'ouvrage affecté de dommages était le siège d'activités de nature commerciale assujetties, par principe, à la taxe sur la valeur ajoutée et que la commune de Bramans s'était abstenue d'établir qu'elle n'était pas, au cas d'espèce, susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe grevant les frais d'édification, d'entretien et de réparation des ouvrages ; qu'elle n'a donc pas droit à une indemnisation toutes taxes comprises ;

11. Considérant enfin que la commune demande à être indemnisée de son manque à gagner dans l'exploitation des chalets ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation hivernale des chalets était contractuellement exclue ; que la commune ayant décidé, de son propre chef, de ne pas louer les chalets au cours de l'hiver 2006/2007 et cette période étant antérieure à la réalisation des dommages, la commune n'a pas droit à être indemnisée à ce titre, faute de lien de causalité entre son préjudice et les désordres en cause ; que, par ailleurs, en ce qui concerne l'année 2007/2008, si la commune avait conclu un contrat avec la société Secorail afin de loger ses salariés du 7 juillet au 15 décembre 2007, pour un montant total de 18 090 euros, elle ne démontre pas l'existence et le montant de la perte de rémunération qu'elle aurait subie, les désordres étant intervenus le 17 novembre 2007, dans le dernier mois d'exécution de ce contrat ; qu'elle n'établit pas davantage avoir dû exposer des frais pour reloger ses locataires ;

12. Considérant que, pour le surplus de l'année 2007/2008 et pour l'année 2008/2009, la commune ne justifie pas avoir droit aux sommes qu'elle demande, alors que, comme le relève l'architecte, elle ne saurait être indemnisée du montant intégral des pertes de loyer, mais seulement de sa perte de marge nette, que les périodes de location à prendre en compte ne correspondent pas exactement aux périodes au cours desquelles la commune indiquait, sur un site internet, souhaiter louer ces chalets et que certains des chalets ont été loués en 2008, sans que la commune n'apporte de réponse précise à ces contestations argumentées ; que son préjudice n'étant cependant pas contestable dans son principe et le lien de causalité avec les désordres étant établi, il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 15 000 euros, hors taxe ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune s'établit à 29 828,79 euros hors taxe ; que la société chalets Mahinc est condamnée à verser cette somme à la commune ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mentionnées au point 13 à compter du 14 avril 2010, date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, valant notification de la première demande de paiement ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à demander à ce que les intérêts commencent à courir à compter du dépôt du rapport de l'expert ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés 14 avril 2011 puis à chaque échéance anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise confiée à M.B..., taxés et liquidés à la somme de 10 827,97 euros par ordonnance du 9 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Grenoble, à la charge de la société Chalets Mahinc ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant, en premier lieu, que la société Chalets Mahinc, partie tenue aux dépens, n'est pas fondée à demander le remboursement des frais non compris dans les dépens ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Bramans, la société Viatec Cardo et la société HMTP ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Chalets Mahinc est condamnée à verser à la commune de Bramans la somme de 29 828,79 euros hors taxe. Cette somme portera intérêts à compter du 14 avril 2010. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 avril 2011 et à chaque date anniversaire.

Article 2 : Le jugement n° 1001143 du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bramans, à la société chalets Mahinc, à MeD..., à la société Viatec Cardo et à la société HMTP. Copie en sera adressée à M.B..., expert.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY00912 - 14LY01098 14


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00912
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS JURI DÔME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly00912 ?
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