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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...I..., Mme E...B...et M. et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Megève (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à Mme A..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1105100 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014

, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2014 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...I..., Mme E...B...et M. et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Megève (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à Mme A..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1105100 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeI..., Mme B...et

M. et Mme G...devant ce tribunal ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la demande d'annulation du permis de construire du 1er juin 2010 est tardive, ce permis ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette dès le 28 septembre 2010 ;

- ce terrain étant situé dans un lotissement, l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Megève par le tribunal administratif de Grenoble n'a pu, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, avoir pour effet de rendre opposables au permis de construire litigieux les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols, qui n'étaient pas applicables à la date de l'autorisation du lotissement, et, par suite, les motifs d'annulation que le tribunal a retenus, fondés sur ces dispositions, devront être invalidés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, M. et MmeI..., Mme B...et M. et Mme G...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et MmeI..., Mme B...et M. et Mme G...soutiennent que :

- comme le tribunal l'a jugé, la demande d'annulation du permis de construire du

1er juin 2010 n'est pas tardive, l'affichage de ce permis n'ayant pas été réalisé régulièrement sur le terrain d'assiette ;

- au surplus, le permis de construire ayant été obtenu par fraude, aucun délai ne peut leur être opposé ;

- le plan d'occupation des sols de la commune de Megève étant redevenu applicable à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme de cette commune, sans que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme puissent faire obstacle à cette remise en vigueur, les motifs d'annulation retenus par le tribunal, fondés sur les dispositions des articles UB 5, UB 7 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pourront qu'être confirmés ;

- en outre, le projet ne respecte pas la distance minimale de 10 mètres entre les constructions principales qu'impose l'article UB 8 de ce même règlement ;

- de plus, les dispositions de l'article UB 13 de ce dernier ont également été méconnues, dès lors qu'aucun plan d'aménagement des espaces libres n'a été communiqué, alors qu'aucun aménagement particulier n'est envisagé ;

- enfin, le projet ne s'insère pas dans son environnement, en violation de l'article

UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par une ordonnance du 26 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton, avocat de MmeA..., et celles de MeC..., représentant la Selarl Arnaud Bastid, avocat de M. et MmeI..., de Mme B...et de M. et MmeG.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et MmeI..., de Mme B...et de M. et MmeG..., a annulé l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire à MmeA..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) " qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

3. Considérant que Mme A...produit trois constats d'huissier qui permettent d'établir que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain d'assiette à compter du 28 septembre 2010 et que cet affichage comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées ; que, toutefois, si ce panneau était visible depuis la voie publique qui longe ce terrain, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au lieu d'implantation du panneau d'affichage, en fond de parcelle, à une distance d'environ

18 mètres de cette voie, ces mentions, et notamment celles relatives au délai de recours contentieux, n'étaient pas lisibles depuis cette dernière ; que Mme A...ne peut utilement faire valoir que le panneau d'affichage aurait été lisible depuis la parcelle qui supporte le chalet qui appartient en copropriété à M. et MmeI..., Mme B...et

M. et Mme G...et que, de toute façon, ceux-ci étaient en mesure de s'approcher au plus près de ce panneau depuis cette parcelle, dès lors en effet que cette dernière et le terrain d'assiette du projet ne constituent ni une voie publique ni un espace ouvert au public, à partir desquels la lisibilité de l'affichage doit être appréciée ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le délai du recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande d'annulation du permis de construire présentée par M. et MmeI..., Mme B...et M. et Mme G...n'est pas tardive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, (...), le permis de construire ne peut être refusé (...) sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. (...) " ;

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, sont applicables les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation de lotir et, dans le cas où celles-ci ont fait l'objet d'une annulation contentieuse, les dispositions d'urbanisme antérieures, remises en vigueur du fait de cette annulation en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le droit énoncé à l'article L. 442-14 du même code au maintien des règles d'urbanisme en vigueur à la date de ladite autorisation ne pouvant avoir pour effet d'imposer le maintien de dispositions qui ont été annulées rétroactivement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., même si elle a obtenu une autorisation de lotissement le

6 janvier 2009, la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée au regard du plan d'occupation des sols de la commune de Megève, redevenu applicable à la suite de l'annulation, par un jugement du 4 juin 2010 du tribunal administratif de Grenoble devenu définitif, du plan local d'urbanisme de cette commune, qui avait été adopté par une délibération du 20 décembre 2007 ; que la requérante ne conteste pas que, comme le tribunal l'a jugé, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles UB 5, UB 7 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Megève lui a délivré un permis de construire ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeI..., Mme B...et

M. et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à M. et MmeI..., Mme B...et

M. et Mme G...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. et Mme H...I..., à Mme E...B...et à M. et Mme D...G.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Copie en sera transmise à la commune de Mégève.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00857

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00857
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly00857 ?
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