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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY00321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté

du 19 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Grane (Drôme) a accordé un permis de construire à Mme C...et les arrêtés des 4 mai 2012 et 19 mars 2013 par lesquels cette même autorité administrative a délivré à l'intéressée deux permis de construire modificatifs.

Par un jugement n° 1204393 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois arrêtés.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 16 décembre 2014, la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté

du 19 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Grane (Drôme) a accordé un permis de construire à Mme C...et les arrêtés des 4 mai 2012 et 19 mars 2013 par lesquels cette même autorité administrative a délivré à l'intéressée deux permis de construire modificatifs.

Par un jugement n° 1204393 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 16 décembre 2014, la commune de Grane demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du

3 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Grane soutient que :

- la délivrance d'un nouveau permis de construire à M. C...le 7 juillet 2014 n'a pas pour conséquence de rendre sans objet sa requête d'appel ;

- contrairement à ce que le tribunal administratif de Grenoble a estimé, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions relatives au stationnement de son plan local d'urbanisme ;

- elle entend se référer aux moyens de défense qu'elle a invoqués en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, M. A...conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, au rejet de cette dernière et, dans tous les cas, à la condamnation de la commune de Grane à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la requête de la commune de Grane est devenue sans objet, dès lors que

Mme C...a obtenu le 7 juillet 2004 un nouveau permis de construire, qui s'est substitué aux permis de construire en litige ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions relatives au stationnement du plan local d'urbanisme de la commune de Grane ;

- le permis de construire litigieux a été délivré sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France, alors pourtant qu'il se situe dans le champ de visibilité d'un monument historique ;

- la notice et le plan de masse qui ont été joints à la demande de permis de construire ne satisfont pas aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et, contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-10 du même code, aucun plan des toitures n'a été joint à cette demande.

Par une ordonnance du 22 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Grane, et celles de MeD..., représentant la Selarl Retex avocats, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., voisin direct du projet, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Grane a accordé un permis de construire à Mme C...pour l'extension d'une maison d'habitation, et les arrêtés des 4 mai 2012 et 19 mars 2013 par lesquels cette même autorité administrative a délivré à l'intéressée deux permis de construire modificatifs ; que, par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois arrêtés ; que la commune de Grane relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Considérant que si le maire de la commune de Grane, après le jugement d'annulation attaqué, a délivré le 7 juillet 2014 à Mme C...un nouveau permis de construire, en tout état de cause, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état du droit résultant de ce jugement, n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête d'appel engagée par cette commune ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il y a donc lieu à statuer sur cette requête ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grane : " - Le règlement de chaque zone impose la réalisation d'un certain nombre de places de stationnement en fonction de la destination de la construction projetée. / - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, prioritairement sur le terrain d'assiette du projet et, à défaut, sur un terrain situé à moins de 250 mètres de ce dernier. / - Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui même aux obligations imposées par le règlement (voir l'article 12 de chaque zone), il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 12 de ce même règlement : " Il est exigé : / Constructions à usages d'habitation : / (...) - Pour les constructions comprises entre 80 m² et 180 m² de SHON : 2 places par logement. / - Pour les constructions supérieures à 180 m² de SHON : 3 places par logement. " ;

4. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

5. Considérant que le projet en litige a pour objet d'agrandir une maison d'habitation existante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, dont la surface hors oeuvre nette est de 135 m², comporterait des places de stationnement ; qu'elle n'est donc pas conforme aux dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, cet article, à défaut de contenir une disposition expresse relative aux travaux de modification des immeubles existants, doit être regardé comme s'appliquant aux seuls travaux accroissant la surface de plancher hors oeuvre nette de ces constructions ; que le projet litigieux présente une surface hors oeuvre nette de 97 m² ; qu'en application desdites dispositions, ce projet doit donc comporter deux places de stationnement ; que le permis modificatif du 19 mars 2013 prévoit la création de deux places dans un garage couvert situé sur le terrain d'assiette et une troisième sur un terrain appartenant à la commune de Grane, directement accessible depuis ce garage ; qu'il ressort du plan du garage joint à la demande de ce permis modificatif que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dimensions de cette construction permettent le stationnement de deux véhicules ; que la circonstance que des manoeuvres seront nécessaires et que les 2ème et 3ème véhicules ne pourront sortir du garage qu'en déplaçant un autre, ou même deux autres véhicules, est sans aucune incidence, s'agissant de places affectées à une même habitation ; que la circonstance que les manoeuvres nécessaires à l'entrée et à la sortie du garage entraineraient des risques pour la sécurité publique est sans influence sur la question du caractère suffisant du nombre de places de stationnement prévu ; qu'au demeurant, de tels risques ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'enfin, si M. A...conteste la légalité de la convention qui a été passée le 2 mai 2013 entre la commune de Grane et MmeC..., pour permettre à cette dernière d'occuper le terrain communal sur lequel le 3ème emplacement de stationnement est envisagé, en tout état de cause, les deux places prévues dans le garage permettent de répondre aux dispositions de l'article UA 12 et de rendre la construction existante plus conforme au plan local d'urbanisme ; que le projet litigieux ne méconnaît donc pas ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grane est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le projet méconnaît l'article UA 12 du règlement de son plan local d'urbanisme et, pour cette raison, a annulé les arrêtés contestés ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (...) " qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également / : a) Le plan (...) des toitures ; (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une végétation existait sur le terrain d'assiette avant la réalisation du projet litigieux ; qu'après cette dernière, le terrain sera totalement construit ; qu'ainsi, la notice et le plan de masse n'ont pas à faire apparaître la végétation existante et le traitement prévu de la végétation ; que, d'autre part, certains des plans de masse et des " Plans au sol " joints aux demandes de permis peuvent tenir lieu de plans des toitures de l'extension projetée en litige de la construction existante ; que le moyen tiré de ce qu'aucun plan des toitures n'a été produit par

Mme C...manque donc en fait ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles

R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a été consulté avant la délivrance du permis de construire initial et du premier permis modificatif ; que, si l'avis du 8 février 2013 de l'architecte des bâtiments de France visé par le second permis modificatif n'est pas produit, en tout état de cause, M. A...ne démontre pas, ni même n'allègue, que les modifications apportées au projet par ce permis auraient nécessité une nouvelle consultation de cette autorité administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui imposent l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France quand un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre de monuments historiques, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grane, relatif à l'aspect extérieur des constructions, renvoie au titre VI, lequel prévoit, notamment, que : " Les toits doivent être recouverts de matériaux d'aspect similaire à la tuile creuse de couleur rouge ou flammée " ;

12. Considérant que la verrière initialement prévue sur un des pans du toit de l'extension projetée a été supprimée par le second permis modificatif, qui prévoit de la remplacer par une couverture en tuiles romanes de couleur rouge nuancé, identique au reste de la toiture ; que, dans ces conditions, le projet respecte les dispositions précitées ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Grane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 19 octobre 2010, 4 mai 2012 et

19 mars 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grane, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la commune de Grane une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A...à fin de non-lieu à statuer et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grane et à M. B...A....

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00321
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly00321 ?
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