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18/06/2015 | FRANCE | N°13LY01125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 13LY01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Synergies et Structures a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 443 210,11 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause retiré de l'occupation et de l'utilisation de bâtiments démontables lui appartenant au cours de la période du 26 mai 2006 au 5 octobre 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 0802580 du 5 mars 2013, le Tribunal administratif de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Synergies et Structures a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 443 210,11 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause retiré de l'occupation et de l'utilisation de bâtiments démontables lui appartenant au cours de la période du 26 mai 2006 au 5 octobre 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0802580 du 5 mars 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Chambéry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2013, et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2013, le 24 janvier 2014, le 28 octobre 2014 et le 22 janvier 2015, la société Synergies et Structures, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 430 668,30 euros toutes taxes comprises, dans le dernier état de ses écritures ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait succédé aux contrats conclus entre le centre hospitalier et la société Bordas Ercem Industries, qui prévoyaient le démontage en fin de chantier des structures dont elle est devenue propriétaire, dès lors qu'aucun élément prouvant qu'elle entendait reprendre le marché à son compte n'est produit, que les contrats avaient été résiliés et que le centre hospitalier ne l'avait pas agréée comme nouveau titulaire de ces marchés ;

- ces contrats prévoyaient, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une location pour une durée de 12 mois qui n'était pas indicative ;

- le centre hospitalier s'est enrichi en bénéficiant sans contrepartie des structures au-delà de la durée contractuelle de 12 mois ;

- le montant correspondant à l'occupation et l'utilisation du bâtiment pour la période du 26 mai 2006 au 25 mai 2007 est de 322 334,62 euros TTC et de 120 875,49 euros TTC pour la période allant du 26 mai 2007 au 5 octobre 2007 ; à titre subsidiaire, en déduisant le coût de l'installation comparable au coût de la dépose, elle a droit à une somme de 430 668,30 euros TTC ;

- les difficultés entre le centre hospitalier et la société Bordas Ercem Industries sont indifférentes ; si un surcoût financier est intervenu par suite de la résiliation amiable, celui-ci doit venir en déduction du montant du marché avec la société Bordas Ercem Industries ;

- il n'incombait pas à la société Bordas Ercem Industries, mais à un sous-traitant, de procéder au démontage des structures ; que les contrats passés entre le centre hospitalier et cette société n'étaient pas des contrats de louage d'ouvrage ;

- elle avait trouvé un locataire pour reprendre l'utilisation et l'occupation des structures pour 20 000 euros hors taxe par mois ;

- elle produit, à la demande de la cour, les bilans des exercices 2005 à 2013, aucun bilan n'ayant été retrouvé pour l'année 2004 ; les pièces sollicitées ne peuvent apporter aucun élément à la solution du litige, elle a droit au bénéfice auquel elle pouvait prétendre et au gain dont elle a été effectivement privée et a été privée de la possibilité de développer son activité locative, ses chiffres d'affaire apparaissant au bilan étant le fruit d'une toute autre activité ; sa perte tient à la privation des loyers qu'elle aurait dû percevoir ;

- elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de sursis à statuer présentée par le centre hospitalier ;

- par l'absence de restitution volontaire des ouvrages et à tout le moins jusqu'à l'ordonnance de référé, le centre hospitalier a commis une faute et doit assumer sa perte de revenu, et non le simple remboursement des dépenses utiles.

Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2013, 23 décembre 2013 et 7 janvier 2015, le centre hospitalier de Chambéry conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Synergies et Structures une somme de 10 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requérante n'a cessé de revendiquer sa qualité de cessionnaire des ouvrages pour invoquer, à son bénéfice, les stipulations des contrats conclus avec la société Bordas Ercem Industries ; elle ne peut tout à la fois revendiquer le bénéfice de ces stipulations relatives à la durée de la mise à disposition et soutenir que les autres stipulations ne lui sont pas opposables ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les clauses des marchés conclus avec la société Bordas Ercem Industries attribuaient à cette dernière la mission de fournir, monter et démonter les structures en contrepartie d'un prix forfaitaire entièrement versé à la réception, indépendant de la durée d'utilisation, ne comportaient aucun loyer et évoquaient une durée de 12 mois à titre indicatif ;

- en tout état de cause, les conditions permettant sa condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ; la construction des ouvrages métalliques n'a pas augmenté la valeur de son patrimoine ; la requérante n'établit pas avoir subi un appauvrissement, et a au contraire économisé le coût de stockage, ni avoir exposé des dépenses utiles à l'administration ;

- en toute hypothèse, la somme demandée par la société Synergies et Structures n'est pas justifiée car la période de référence est inexacte, la réception des ouvrages n'étant intervenue que le 29 novembre 2005 ; ils étaient libres d'occupants le 13 septembre 2007 ; à supposer la durée de 12 mois de mise à disposition opposable, la période d'utilisation supplémentaire serait tout au plus de 9 mois et demi ; la société requérante n'a entrepris aucune démarche tendant au démontage des structures, son inertie montre qu'elle n'a subi aucun préjudice ; seules les stipulations du lot 3 se référaient à un emploi temporaire d'une durée de location de 12 mois ; l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre ne pourrait s'entendre que des travaux réalisés par l'entreprise cédante, déduction faite des situations de travaux qui lui ont été payées et du surcoût financier supporté par le maître d'ouvrage ;

- la société requérante, dont le dirigeant est le même que celui de la société Bordas Ercem Industries, n'a jamais souhaité poursuivre et achever les marchés de travaux et s'est manifestée, postérieurement à la résiliation des marchés et à la conclusion de marchés de substitution ; c'est à tort qu'elle soutient que les contrats en cause sont des contrats de location, et non de louage d'ouvrage ;

- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi de la société requérante contre l'arrêt avant-dire droit ;

- la société requérante ne donne aucun élément sur la valeur des structures et son évolution éventuelle, ne justifie d'aucun appauvrissement et d'aucune dépense utile ;

Par un arrêt avant-dire droit du 28 août 2014, la cour a procédé à un supplément d'instruction afin que la société Synergies et Structures produise, dans le délai de deux mois suivant notification, tous documents de nature à établir la valeur des éléments qui avaient été mis à disposition du centre hospitalier dans le cadre de l'exécution des travaux du lot n° 2 " ossature métallique - couverture et bardage translucide - passerelle " et du lot n° 3 " module préfabriqué vestiaires", qui avaient été confiés à l'entreprise Bordas Ercem Industries, ainsi que l'évolution éventuelle de cette valeur, et en particulier tous documents relatifs au prix d'acquisition de ces éléments par la société Synergies et Structures, ainsi que les bilans comptables de cette société pour les exercices 2004 à 2013.

Par un courrier adressé aux parties le 23 avril 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la responsabilité pour faute du centre hospitalier soit engagée, comme nouvelles en appel ;

La société Synergies et Structures a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par un mémoire enregistré le 6 mai 2015 ;

Elle soutient que le fondement de la responsabilité pour faute n'est pas nouveau en appel ; il n'y a pas eu de changement de cause, elle a souhaité engager la responsabilité extracontractuelle de la collectivité, ses prétentions reposent sur des causes juridiques identiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la société Synergies et Structures, et de Me B..., représentant le centre hospitalier de Chambéry ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Synergies et Structures tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 443 210,11 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'il aurait retiré de l'occupation et de l'utilisation de structures démontables lui appartenant ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Synergies et Structures sur le fondement de la faute :

2. Considérant que la société requérante soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de la faute qu'il a commise ; que, cependant, ce fondement, qui n'est pas d'ordre public, ne peut, dans la présente instance, être invoqué pour la première fois en appel, alors que la demande de première instance était exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause, qui relève d'une cause juridique distincte et étant précisé que c'est par un jugement n° 1300472 du 14 juin 2013, distinct du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions présentées par la société Synergies et Structures au titre de la responsabilité pour faute du centre hospitalier, présentées pour la première fois dans un mémoire produit le 31 janvier 2013, que le tribunal avait enregistré comme une requête nouvelle ; que les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Synergies et Structures sur le fondement de l'enrichissement sans cause :

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé par arrêt avant-dire droit du 28 août 2014, il n'est pas sérieusement contesté que la société Synergies et Structures a racheté à la société Bordas Ercem Industries les structures démontables à usage de bâtiments provisoires que cette entreprise avait installées en exécution de contrats conclus avec le centre hospitalier de Chambéry, portant sur le lot n° 2 " ossature métal - couverture et bardage translucide passerelle " et le lot n° 3 " module vestiaire ", afin de réaliser un escalier et des passerelles couvertes et de mettre en place un vestiaire temporaire, pendant les travaux de mise en sécurité de l'établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait, par décision expresse ou même, en tout état de cause, de manière tacite, donné son accord à ce que la société Synergies et Structure succède à la société Bordas Ercem Industries en qualité de titulaire des marchés relatifs à ces ouvrages ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que l'enrichissement allégué trouvait sa cause dans le marché la liant au centre hospitalier ; que le contrat relatif au lot n° 3 prévoyait expressément une location pour une durée de 12 mois, ainsi que cela ressort d'une mention figurant sur une annexe à l'acte d'engagement et dans le cahier des clauses techniques particulières ; que cette mise à disposition devait être regardée comme commençant à courir à compter de la réception des installations métalliques, prononcée avec effet au 29 novembre 2005 ; que le contrat relatif au lot n° 2, pour sa part, se borne à prévoir une durée globale des travaux de 12 mois ; que la structure faisant l'objet de ce lot ayant pour seul objet la desserte du vestiaire objet du lot n° 3, elle devait être regardée comme faisant l'objet de la même durée de mise à disposition, ainsi que cela ressort d'un courrier du directeur du centre hospitalier du 21 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a bénéficié d'une mise à disposition des structures au-delà de la période à laquelle il avait droit et ne s'est acquitté d'aucune dépense au titre de cette période supplémentaire d'occupation ; qu'il s'est ainsi enrichi ; que cet enrichissement est dépourvu de cause juridique ;

4. Considérant que la société Synergies et Structures peut seulement prétendre, sur le fondement quasi-contractuel, à être indemnisée du fait de son appauvrissement, tenant à la perte de valeur de son patrimoine ou à la réalisation de dépenses utiles au profit de l'administration, à l'exclusion de toute perte de bénéfice ou de tout manque à gagner ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la perte des loyers qu'elle aurait pu percevoir, en se fondant sur les prix stipulés aux contrats conclus entre le centre hospitalier et la société Bordas Ercem Industries, ou au regard de l'offre de contracter que lui avait faite la société ECP ; qu'elle n'allègue pas avoir exposé des dépenses relatives à ces structures ;

5. Considérant que, pour apprécier le préjudice indemnisable de la société requérante, la cour lui a demandé de fournir tous documents permettant de déterminer la valeur des structures utilisées au titre des lots n° 2 et n° 3, et son évolution éventuelle et, notamment tout document relatif au prix d'acquisition de ces éléments auprès de la société Bordas Ercem Industries, ainsi que les bilans comptables de la société Synergies et Structures ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces produites en réponse à ce supplément d'instruction que le prix d'acquisition des structures métalliques qui était mentionné dans les factures de la société Bordas Ercem Industries, pour un montant total de 93 695,76 euros hors taxe, correspond au montant inscrit au bilan de la société Synergies et Structures au titre des autres immobilisations corporelles, pour un montant de 93 696 euros ; que la société doit être regardée comme ayant été indument privée de son bien à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au point 3, soit à partir du 29 novembre 2006, et jusqu'au 4 octobre 2007, date à laquelle elle pouvait reprendre possession de son bien, le fait qu'elle ne l'ait pas récupéré alors trouvant sa cause dans sa propre inaction ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur des structures métalliques au cours de cette période en l'évaluant à 9 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Synergies et Structures est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier de Chambéry doivent être rejetées ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la société Synergies et structures ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802580 du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 2013 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chambéry est condamné à verser la somme de 9 000 euros à la société Synergies et Structures.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Synergies et Structures est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Chambéry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Synergies et Structures, au centre hospitalier de Chambéry et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 13LY01125 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01125
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;13ly01125 ?
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