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11/06/2015 | FRANCE | N°15LY00124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15LY00124


Vu la procédure suivante :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par le jugement n° 1403653 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. A... représ

enté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par le jugement n° 1403653 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. A... représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 15 mai 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) à titre principal, si la Cour annulait le refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ne serait annulée que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour MeB..., de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé le refus de titre de séjour, alors qu'il a de très graves problèmes de santé qui ne peuvent être soignés en République démocratique du Congo ;

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;

- elle a également violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2015.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. A..., né en 1973, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en octobre 2011 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2012 ; que le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 17 mai 2013, a refusé de lui délivrer un titre et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... ayant sollicité, le 16 septembre 2013, un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Savoie a, par un nouvel arrêté du 15 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par son jugement du 2 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;

3. Considérant que M. A..., à l'appui de sa demande de titre de séjour, a produit un certificat médical en date du 5 septembre 2013 dont il résulte qu'il souffre d'un glaucome aux deux yeux ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 22 octobre 2013, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dans sa demande enregistrée le 16 juin 2014, M. A... a soutenu devant les premiers juges mais sans en justifier par un certificat médical, qu'il était également atteint du VIH ; que, devant la Cour, M. A...produit une lettre que son médecin généraliste aurait adressée à son avocat, datée du 3 juillet 2014, et un duplicata non daté du Centre hospitalier d'Annecy portant sur des résultats de sérologie dont il résulte qu'il serait porteur du virus ; qu'à supposer que M. A... ait mis à même le préfet de la Haute-Savoie et le médecin de l'agence régionale de santé de statuer en toute connaissance de cause sur son cas, il ressort des pièces du dossier que, pour les affections dont il souffre, y compris le VIH, des possibilités de prise en charge existent en République démocratique du Congo ; que le fait que les structures médicales seraient insuffisantes n'est pas, en soi, de nature à établir que tout traitement approprié pour l'une et l'autre des maladies de M. A... ferait défaut dans son pays d'origine ; que M. A... ne peut davantage se fonder sur la circulaire du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH qui figure en annexe de celle du 10 novembre 2011, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il est père de deux enfants de sept ans qui sont arrivés en France en 2013 avec leur mère et que cette dernière aurait vocation à rester en France en tant que parent d'enfant français ; qu'il fait valoir également qu'il est fils unique et que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, que ses trois autres enfants vivent à Kinshasa ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne justifie pas entretenir de liens avec ses deux enfants qui vivent en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de la durée de son séjour à la date de la décision attaquée et de sa situation familiale, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale de M. A... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... a sollicité son admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour et de celle qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au considérant 3 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au considérant 4 ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au considérant 5 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 15 mai 2014 rappelle l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui fondent les décisions prises et en particulier celle fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...soutient qu'en cas de retour dans son pays il serait exposé à des risques sérieux en raison de ses activités politiques, sans assortir ses allégations d'aucun élément précis ; que l'OFPRA, dans sa décision du 31 mai 2012, avait d'ailleurs rejeté sa demande d'asile en relevant des propos vagues, peu vraisemblables et en contradiction avec le récit écrit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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15LY00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00124
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;15ly00124 ?
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