La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02925


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014 présentée pour M. D... C..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405246 du 21 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014 présentée pour M. D... C..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405246 du 21 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. C... soutient que ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors d'une part que il entretient avec Mme G...A...une relation amoureuse depuis plus de deux ans et vit en concubinage depuis plus d'un an ; d'autre part, qu'ils ont bien de véritables intentions matrimoniales ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule circonstance que M. C...se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne saurait suffire à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que s'il a été entendu sur la mesure d'éloignement, il ne l'a pas été sur la possibilité pour le préfet de lui refuser un délai de départ volontaire ;

- ce faisant le préfet n'a pu procéder à un examen particulier de sa situation, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2015 le rapport de M. Wyss, rapporteur ;

1. Considérant que M. D...C..., né le 5 mars 1984 à Aksaray (Turquie), de nationalité turque, est entré en France à la date déclarée du 1er mars 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités grecques à Ankara ; qu'il a sollicité le 12 avril 2010 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a fait l'objet d'un examen prioritaire et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugies et apatrides du 31 mai 2010 ; que par décisions du 23 novembre 2011, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que par arrêté du 16 juillet 2014, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. C...une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que par arrêté du même jour, le préfet du Rhône a placé M. C...en rétention administrative ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1405246 du 21 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il entretient depuis plus de deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme G...A..., avec laquelle il vit en concubinage depuis plus d'un an et avec laquelle il a l'intention de se marier ; qu'il ressort toutefois des déclarations du requérant aux services de la police nationale, telles que consignées dans le procès verbal du 16 juillet 2014, que la communauté de vie entre l'intéressé et Mme G... A...a commencé seulement en mai 2014, deux mois avant l'édiction de la décision attaquée ; que Mme A...est mariée de son côté avec M. B...A... ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il a été privé de son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise cette décision de refus, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire aurait méconnu le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté M. C...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 23 novembre 2011 qui lui a été notifiée le 25 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas estimé en compétence liée pour prendre cette décision et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a pu légalement estimer qu'il existait un risque que M. C...se soustraie de nouveau à cette obligation de quitter le territoire français et lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance alléguée par M. C...qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est en possession d'une carte d'identité turque en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective chez sa compagne, est sans incidence au regard de ces dispositions ; que, par suite, la décision du préfet du Rhône n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 juillet 2014 le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

Mme E...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02925
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award