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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02744


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014 présentée pour M. D..., élisant domicile ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400984 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 3 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmen

tionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014 présentée pour M. D..., élisant domicile ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400984 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 3 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance, durant cette nouvelle instruction, d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. C...soutient que ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur son état de santé d'un retour forcé dans son pays d'origine ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

La préfète de la Loire s'en remet aux écritures produites devant le juge de première instance ;

Vu la décision du 24 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;

1. Considérant que M. D..., né le 23 juillet 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 juin 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 23 mai 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 28 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de titre de séjour au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire du 14 février 2012 ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par cette même autorité le 26 septembre 2011 puis le 1er juin 2012, ce second refus étant assorti d'une mesure d'éloignement ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de chacun de ces deux arrêtés, par jugements, respectivement du 4 avril 2013 et du 4 octobre 2012, ce dernier ayant été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 mai 2013 ; que, par un nouvel arrêté en date du 3 décembre 2013, faisant suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Loire a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; que M. C... demande l'annulation du jugement n° 1400984 du 22 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle " ;

3. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône Alpes, dans son avis du 16 janvier 2012, a considéré que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, il a, en revanche, estimé que son défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par M. C...et notamment les deux certificats établis les 14 octobre 2011 et 30 octobre 2012 par le docteur Ferragut, médecin psychiatre du centre médico-psychologique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, indiquant que M. C... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, ne sont pas, à elles-seules, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat du docteur Valancogne du 3 janvier 2014, également versé aux débats, se borne quant à lui à indiquer que M. C..." présente une hernie hiatale compliquée d'oesophagite stade II nécessitant un traitement au long cours à vie ", sans prendre position sur les conséquences d'une éventuelle carence de soins ; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'affection dont il souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il allègue avoir subis dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les allégations de M. C...relatives aux agressions dont il s'est dit victime et ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il ne produit aucun autre document à l'appui de ses affirmations ; que si, enfin, le médecin de l'agence régionale de santé a également estimé que M. C...devait être muni de son traitement pour voyager sans risque vers son pays de renvoi, il n'est nullement soutenu ni même allégué que le requérant ne pourrait être en possession d'un tel traitement médicamenteux au départ du territoire français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que M.C..., en se bornant à affirmer qu'il a subi des violences pour des raisons politiques, n'établit pas qu'il risque d'être exposé personnellement et de manière actuelle à des traitements inhumains ou dégradants ; que l'affirmation selon laquelle il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ne saurait, en tout état de cause et eu égard à ce qui a été dit au point 3, caractériser un tel risque ; que, par suite, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

Mme A...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02744
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02744 ?
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