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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02628


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014 présentée pour M. B... A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306215 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 18 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susm

entionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014 présentée pour M. B... A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306215 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 18 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au préfet d'examiner de nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2014, présentées pour M. A... ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 24 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;

1. Considérant que M. B... A..., né le 15 décembre 1973 à Issa (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 29 juin 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions respectivement en date du 11 septembre 2009 et du 9 février 2012 ; que le préfet de la Savoie a pris à son encontre un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 3 mai 2012 ; que le recours contre ces décisions formé par le requérant a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 septembre 2012 ; que par un arrêt en date du 29 octobre 2013 la Cour administrative de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant ; que, par décisions en date du 18 juillet 2013, le préfet de la Savoie a à nouveau rejeté la demande de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1306215 du 22 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 18 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Savoie s'est fondé sur le motif tiré de ce que bien que l'intéressé ait présenté un contrat de travail établi par la SARL Jabou pour un emploi de plongeur et que M. A...aurait fait état de la poursuite de son activité salariée après avoir fait l'objet d'un refus de séjour et alors qu'il se trouvait en séjour irrégulier, il était avéré que ladite activité n'était désormais exercée qu'à mi-temps et que l'intéressé ne justifiait pas d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance mensuel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que suite à la signature d'un avenant en date du 23 mars 2012 au contrat de travail du 24 septembre 2009 conclu entre la SARL Jabou et M.A..., la durée du temps de travail de ce dernier a été portée à compter du 23 mars 2012 à 169 heures pour un salaire de 1 398,37 euros brut mensuel ; qu'il en ressort également, en second lieu et ainsi que le mentionne le total non contesté porté sur le bulletin de salaire produit par le requérant au titre du mois de décembre 2012, que M. A...a perçu sur les douze mois de l'année 2012, 17 507,43 euros brut ; que le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait à 1 398,37 euros mensuels bruts entre janvier et juin 2012 et à 1 425,67 euros mensuels bruts à compter de juillet 2012 ; qu'ainsi et indépendamment de la circonstance qui l'a conduit en début d'année à ne pas avoir un temps de travail égal à la durée légale, le requérant a perçu une rémunération supérieure au minimum fixée par l'article L. 3232-1 du code du travail ; qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Savoie ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. A... pour rejeter sa demande ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, s'il n'y a déjà procédé en exécution du jugement n° 1404199 du 20 novembre 2014 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.A..., sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306215 du 22 mai 2014 du Tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 18 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B... A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt s'il n'y a déjà procédé en exécution du jugement n° 1404199 du 20 novembre 2014.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02628
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02628 ?
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