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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY02411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1306763 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juill

et et 31 octobre 2014 et le 15 mai 2015 M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1306763 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2014 et le 15 mai 2015 M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306763 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 16 juillet 2013 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est régulièrement suivi en service de chirurgie urologique du centre hospitalier de Grenoble en raison d'un cancer de la prostate ; en outre, le certificat du psychiatre du centre hospitalier Alpes-Isère établit qu'il ne peut bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapique soutenu en Algérie et qu'un retour dans ce pays aggraverait son état qui est en lien avec les traumatismes qu'il a vécus dans ce pays ; il établit que le médicament Zopiclone qui lui est prescrit n'est pas commercialisé en Algérie ;

- pour ces raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2014, .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une part, d'un cancer de la prostate, d'autre part, d'un stress post-traumatique qui nécessite un suivi psychologique ainsi qu'un traitement psychotrope ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis médical en date du 3 avril 2013, précisé que l'intéressé peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...produit une attestation médicale en date du 23 juin 2014 du docteur Pellat, psychiatre au Centre hospitalier Alpes-Isère, qui indique que " M. nous dit qu'il n'existe pas de possibilité de suivi psychiatrique et psychothérapeutique soutenu en Algérie, et il dit ne pas pouvoir y retourner sans risque pour sa santé " ; que ce certificat médical ne contredit pas, cependant, l'avis susmentionné du 3 avril 2013 quant à la possibilité qu'a l'intéressé de recevoir, dans son pays d'origine, les traitements qui lui sont nécessaires ; que si M. A... produit une attestation en date du 17 février 2014 d'un pharmacien d'Alger indiquant que le médicament zopiclone 7,5 mg n'est pas commercialisé en Algérie, il n'établit pas que des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles ; que, si le requérant fait valoir que ses troubles trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'il soutient avoir vécus dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ses allégations ne sont étayées par aucun élément précis et probant de nature à établir l'existence d'un lien entre ses troubles et les traumatismes allégués ; que, dès lors, le moyen, soulevé par M.A..., tiré de la violation, par l'arrêté préfectoral contesté, des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). " ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A...n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02411
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly02411 ?
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