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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400075 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M

. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400075 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 20 décembre 2013 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de retirer son signalement du fichier des personnes recherchées, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant sa régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que le critère de cinq années de présence en France était indicatif, et de fait ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel), M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité kosovare, né en 1981, s'est marié le 20 janvier 2011, au Kosovo, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; qu'il est entré irrégulièrement en France le 10 août 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 octobre 2011, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 17 avril 2012 ; que, le 31 décembre 2012, il a présenté une demande de titre sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 20 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et assorti son refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que M. B...entrant dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial du fait de son statut d'époux d'une étrangère titulaire d'une carte de résident, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, laquelle, née en 1979, vit en France avec sa famille depuis 1999 et est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2018, et que cette dernière était enceinte à la date de la décision de refus de titre ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. B...et de son mariage, de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, et alors même que la grossesse de son épouse, qui pouvait bénéficier de l'assistance des membres de sa famille, présentait un caractère pathologique, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en estimant que, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. B...et de ce qu'il avait la possibilité de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, M. B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant que lui fût délivré un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus concernant la vie privée et familiale de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne soulève aucun moyen contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01957
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01957 ?
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