La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306430 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2

) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306430 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision a été prise par une personne incompétente ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 23 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel), M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 3 juin 2012 avec sa femme et ses deux premiers enfants ; qu'il a sollicité le 18 juin 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions du 28 juin 2013, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...a été assigné à résidence le 13 février 2014 ; que, par jugement du 18 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé en ce qu'elle était dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 22 avril 2014, le tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour a été prise par M. Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants, que ses deux premiers enfants sont scolarisés et que l'état de santé de son troisième enfant, né grand prématuré en France en décembre 2012, nécessite des soins et un suivi régulier sur les plans pulmonaire et neurologique ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant bénéficie d'un tel suivi depuis sa naissance, au service de médecine néonatale et de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qu'il a fait l'objet d'une rééducation des maladies respiratoires par un masseur-kinésithérapeute et d'un traitement médicamenteux régulier en prévention d'infections pulmonaires, il ne ressort d'aucun certificat médical produit qu'un tel suivi ne pourrait être assuré en Algérie ; que, si M. B...soutient qu'il ne pourrait assurer dans ce pays la prise en charge financière du suivi, il ne produit aucun élément ni n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation, concernant notamment le coût financier d'un tel suivi ou son absence de ressources ; que, par suite, et compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M.B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et du fait que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du même jour, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01743
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award