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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1003243 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition des intéressés au titre de l'année 2004 d'une somme de 4 500 euros, déchargé les intéressés des droits et pénalités correspondant à cette r

éduction de base, et rejeté le surplus de la demande des intéressés.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1003243 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition des intéressés au titre de l'année 2004 d'une somme de 4 500 euros, déchargé les intéressés des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base, et rejeté le surplus de la demande des intéressés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2014, M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et contributions sociales restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition qui a conduit au rejet de la déduction des pensions alimentaires est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un délai de réponse suffisant, au regard des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, l'administration s'est fondée sur l'absence de réponse pour établir les impositions ;

- les pensions alimentaires qu'il a versées étaient supérieures à celles fixées par le jugement de divorce ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les enfants sont encore à la charge de leur mère ;

- les rehaussements du fait de la réintégration d'une somme de 48 000 euros déduite en frais réels ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, le jugement ayant fondé la rectification n'ayant pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la circonstance que M. D...était en possession du jugement est sans incidence sur l'obligation de communication ;

- si le service n'était pas en mesure de communiquer cette pièce en raison d'une erreur matérielle dans la première proposition de rectification, il lui incombait d'envoyer une nouvelle proposition en précisant la nature et l'origine exacte des renseignements qu'il avait utilisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à hauteur des sommes dont les requérants ne sollicitent pas la décharge, soit en base 6 604 euros en 2003 et 19 225 euros en 2004 ;

- le rehaussement concernant la déduction de la pension alimentaire est fondé uniquement sur les dispositions du jugement de divorce du 24 juin 1992 et sur le fait que les enfants majeurs ne sont plus à la charge de leur mère ;

- au demeurant, le délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales a été respecté, dès lors qu'il disposait encore, après l'envoi de la proposition de rectification, d'une possibilité de fournir les renseignements demandés à l'administration ;

- le service a communiqué à M. D...les copies des trois pièces adressées par Me A... sur lesquelles il s'était fondé pour établir les impositions ;

- le jugement du TGI de Grenoble du 24 juin 1992 ayant prévu que la pension alimentaire versée par M. D...n'était due au-delà de la majorité des enfants que tant qu'ils seraient à la charge de leur mère, et ce dernier, qui a versé une pension d'un montant supérieur à celle prévue par le jugement, ne justifiant pas que les enfants étaient encore à la charge de leur mère, ni la déductibilité ni le montant de la pension ne sont justifiés ;

- aucun enfant n'était à la charge de Mme B...au titre des années litigieuses ainsi qu'il résulte des déclarations de l'intéressé ;

- à aucun moment de la procédure le vérificateur n'a été en possession de l'arrêt confirmatif du Tribunal correctionnel du 29 avril 1999.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2015, M. et Mme D...concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique.

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Pleine lune internationale, où M. D...exerçait les fonctions de gérant de fait, et d'un contrôle sur pièce de leur situation fiscale, M. et Mme D...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ; que, par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition des intéressés au titre de l'année 2004 d'une somme de 4 500 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; que si le délai de trente jours prévu par ces dernières dispositions constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 10, une demande de renseignements en l'informant qu'elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai n'a pas nécessairement pour effet d'entraîner la décharge de l'imposition contestée si l'intéressé n'a pas été en fait privé de cette garantie ou si l'irrégularité est restée sans influence sur la procédure de rectification ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à M. D... une demande d'information notifiée le 17 mai 2006, afin qu'il justifie le montant de la pension alimentaire versée à son ex épouse qu'il avait déduit de ses revenus pour les années 2003 et 2004, en lui laissant un délai de réponse de quinze jours ; que la proposition de rectification en date du 13 juin 2006 est intervenue avant l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et alors même que M. D...avait indiqué le 30 mai qu'il répondrait dans la semaine, ce qu'il n'a pas fait, l'administration n'a pas respecté le délai fixé par les dispositions précitées ; que, toutefois, pour remettre en cause de la déduction de la pension alimentaire, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que ce versement correspondait à une rente mensuelle que M. D... avait été condamné à payer par jugement du 24 juin 1992 du tribunal de grande instance de Grenoble, que le jugement précisait que les sommes ne seraient dues au-delà de la majorité des enfants que tant qu'ils seraient à la charge de leur mère, et qu'il ressortait des éléments en possession du service que cette dernière n'avait plus d'enfant à charge en 2003 et 2004 ; que, si l'administration a également précisé que M. D...n'avait pas répondu à la demande de renseignement qui lui avait été adressée, elle ne peut être regardée comme ayant fondé les rehaussements litigieux sur l'absence de réponse de M. D...à la demande d'information qui lui avait été adressée ; que, par suite, le non-respect par l'administration du délai imparti par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est restée sans influence sur la procédure d'imposition et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont demandé à l'administration, dans leur réponse à la proposition de rectification, la communication du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, ainsi que des arrêts de la cour d'appel de Grenoble et de la cour de cassation sur lesquels elle s'était fondée pour estimer qu'ils ne pouvaient déduire les sommes que M. D...a été condamné à payer au titre de l'action en comblement de passif de l'EURL Générale d'isolation ; que les documents en cause, qui constituent des copies de décisions rendues en audience publique, sont librement accessibles au public, en vertu des dispositions du code de procédure civile ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue d'informer M. et Mme D... de l'origine de ces documents ni de les communiquer à ces derniers, qui n'indiquent pas s'être vu refuser la communication de ces documents par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...devait verser une pension alimentaire à la mère de ses enfants, en vertu d'un jugement du 24 juin 1992 du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel précisait que la pension n'était due, au-delà de la majorité des enfants, que si ces derniers étaient à la charge de leur mère ; que le ministre des finances fait valoir que lesdits enfants étaient majeurs en 2003, ce qui n'est pas contesté, et qu'ils n'étaient plus à la charge de leur mère, ainsi qu'il ressort des déclarations fiscales de cette dernière ; que M.D..., à qui il incombe de justifier du principe et du montant des sommes qu'il entend déduire de ses revenus, n'apporte aucun élément ni aucune précision sur les motifs pour lesquels les sommes qu'il aurait versées à son ancienne épouse pourraient être regardées comme versées en vertu d'une décision de justice et par suite comme étant déductibles de ses revenus, en vertu des dispositions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01546
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01546 ?
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