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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1300110 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 5 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1300110 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti.

Il soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont il avait demandé la saisine, n'ayant pas rendu d'avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en l'absence de réclamation préalable ;

- M. C...n'avait fait état d'aucun désaccord en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les observations qu'il avait présentées, de sorte qu'en l'absence de désaccord persistant sur ces impositions, la commission des impôts n'avait pas à être saisie s'agissant des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- qu'en tout état de cause, le désaccord éventuel en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne porte que sur une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission, de sorte que M. C...n'a été privé d'aucune garantie.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant que M. C...exerce en son nom personnel une activité de charpente bois couvreur zingueur ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2011 ; que l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 3 juillet 2012 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 25 octobre 2012, le désaccord en matière de bénéfices industriels et commerciaux ayant été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Puy-de-Dôme ; que M. C...a présenté le 3 novembre 2012 une réclamation contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette réclamation a été rejetée le 17 décembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification notifiée le 7 juillet 2012, M. C...a adressé à l'administration fiscale, le 21 juillet 2012, un courrier par lequel il indiquait que cette proposition appelait de sa part quatre observations, portant pour deux d'entre elles sur des remarques n'ayant pas donné lieu à rectifications, et, pour les deux autres, sur des points ayant seulement conduit à des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à savoir la remise en cause de la déduction de charges d'exploitation et l'existence d'un passif injustifié, avant de solliciter, pour ces motifs, la modification de la proposition de rectification ; que M. C...n'a alors ni exprimé de désaccord ni présenté d'observations sur les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui résultaient de la constatation d'un écart entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et le montant des encaissements ; qu'il doit être regardé, ainsi, comme ayant tacitement accepté les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'il a demandé, par courrier en date du 16 août 2012, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti en vertu de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, que soit saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les rectifications envisagées tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de désaccord exprimé en temps utile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01427
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01427 ?
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