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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 8 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1301793 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, MmeB..., représentée par la SCP Bori

e et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 8 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1301793 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, MmeB..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 8 octobre 2013 ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle est mineure, la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet ne peut se fonder sur le jugement du tribunal correctionnel, qui a été frappé d'appel, et sur l'examen osseux, qui est dépourvu de caractère probant.

Par mémoire, enregistré le 24 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, Mme B...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d'être entendue, reconnu par les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par mémoire, enregistré le 4 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que Mme B... n'a jamais demandé à être entendue.

Par mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, Mme B...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Par lettre en date du 7 avril 2015, les parties ont été informées de ce qu'était susceptible d'être relevé d'office un moyen.

Par décision du 6 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel), Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante angolaise, se disant mineure, est entrée irrégulièrement en France le 6 septembre 2013 ; que, par décision du 8 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme, estimant qu'elle était majeure, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Angola comme pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que MmeB..., qui n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte, tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans qu'elle ait mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe le cas échéant à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant que MmeB..., qui est entrée en France sans document d'identité, fait valoir qu'elle était mineure à la date de l'arrêté litigieux, en se prévalant d'un acte de naissance, délivré à Luanda en 2006, indiquant qu'elle est née le 27 juillet 1998 ; que le préfet du Puy-de-Dôme fait toutefois valoir que, selon l'analyse faite le 11 septembre 2013 par un officier de police judiciaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, après un examen approfondi de l'acte produit, cet acte serait contrefait ; que la requérante ne critique pas de manière précise le bien-fondé des énonciations de ce procès-verbal ; que, par ailleurs, l'âge de l'intéressée a été évalué, après examen osseux réalisé le 11 septembre 2013 selon deux méthodes différentes, à plus de dix-huit ans, la maturation squelettique de celle-ci étant de 100 % ; que, si Mme B...fait valoir que ces méthodes ne peuvent permettre de déterminer de manière exacte l'âge réel de la personne, en invoquant une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois, l'écart constaté entre l'âge osseux ainsi déterminé et l'âge qui serait le sien selon l'acte de naissance qu'elle a produit atteint près de trois années ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand dans son jugement du 12 février 2014, frappé d'appel, le préfet du Puy-de-Dôme, alors même qu'il n'a pas saisi les autorités angolaises d'une demande tendant à la vérification de l'authenticité de l'acte, établit le caractère falsifié de l'acte de naissance produit par Mme B...; que, par ailleurs, compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de l'expertise médicale, et en l'absence de tout élément probant produit par l'intéressée permettant de déterminer son âge réel, celle-ci doit être regardée comme étant majeure à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui doit être regardée comme ayant atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut utilement se prévaloir de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puisqu'il résulte de son article 1er qu'" au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...qui ne soulève aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01420
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01420 ?
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