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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 septembre 2013 par lesquelles le Préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307941 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, M.A..., représenté

par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 septembre 2013 par lesquelles le Préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307941 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur le refus de titre de séjour :

- que cette décision, qui indique qu'il n'est pas entré régulièrement en France, est entachée d'erreur de fait ; que le tribunal ne pouvait se fonder, pour retenir qu'il ne prouvait pas sa date d'entrée en France, sur la circonstance qu'il n'aurait pas souscrit la déclaration prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune disposition réglementaire permettant de la formuler n'ayant à ce jour encadré ce texte ;

- que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en estimant qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque qu'il prouve qu'il vit avec son épouse depuis plus de six mois et qu'il est bien entré en France alors que son visa grec était encore valable ;

- qu'il est à tout le moins bien fondé à soulever l'exception d'illégalité du refus d'instruction de sa demande de " visa sur place " dés lors qu'il appartient au préfet de statuer sur ce type de demande lorsqu'elle est présentée par le conjoint d'un français séjournant avec lui depuis plus de six mois ;

- que dés lors qu'il remplissait les conditions de fond pour obtenir un titre en qualité de conjoint de français, le préfet aurait dû, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; qu'à ce titre, la circonstance que l'étranger, conjoint de français, n'est pas détenteur d'un visa de long séjour, comme l'y oblige l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans conséquence sur la procédure de saisine de la commission ;

- que le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été entendu préalablement à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

- qu'en ne motivant d'aucune façon sa décision distincte d'obligation de quitter le territoire, ce qu'il pouvait légalement faire si l'on estime que la décision est précédée d'un refus de titre de séjour, le préfet de l'Ardèche s'est estimé néanmoins lié par la décision de refus de titre de séjour qu'il a pris en même temps et a ainsi commis une erreur de droit ;

- que l'obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 21 janvier 1963, est entré en France à la date alléguée du 27 février 2012 sous couvert d'un visa délivré par la Grèce ; que, par les décisions contestées en date du 26 septembre 2013, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement en date du 13 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. A...aux motifs qu'il ne justifiait pas, d'une part, d'une entrée régulière en France et, d'autre part, d'une communauté de vie avec son épouse ;

3. Considérant que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; qu'en l'espèce, la seule production par M. A...de son passeport, muni d'un visa de court séjour valable du 23 février 2012 au 22 mars 2012, revêtu d'un tampon des autorités grecques du 27 février 2012 ne permet pas de justifier qu'il serait entré en France régulièrement pendant la durée de validité de son visa ; que, par suite, en retenant qu'il n'établit pas être entré en France régulièrement le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française est subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...n'étant pas entré en France de façon régulière, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision contestée, il n'était pas détenteur d'un visa de long séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il serait entré irrégulièrement en France ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est remarié, le 11 février 2013, avec une ressortissante française qu'il avait épousée une première fois le 3 juillet 2002 et dont il avait divorcé ; que, si l'acte de mariage mentionne une adresse commune, il ressort des autres pièces versées aux débats et postérieures à cet acte, notamment l'avis d'imposition de Mme A...au titre des revenus 2012 et les renseignements donnés par la CAF sur la situation de l'intéressée le 10 septembre 2013, que M. A...loue un appartement à son nom à Vals-les-bains tandis que son épouse réside dans la commune de Villeneuve-de-Berg ; que la communauté de vie avec son épouse n'étant pas démontrée, M.A..., qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et qui, comme il a été dit précédemment, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un tel visa, n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Ardèche était tenu, avant de lui opposer un refus de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ;

8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant que M. A...s'étant vu refuser, par décision du 26 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision litigieuse, que le préfet a examiné l'atteinte portée par sa décision aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et vérifié que M. A...n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège de l'éloignement certaines catégories d'étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01030

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01030
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01030 ?
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