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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 octobre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308265 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M.C...

, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 octobre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308265 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2013 de la préfète de la Loire ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas visé un mémoire en production de pièces ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'avis de l'agence régionale de santé est signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de celle lui refusant le droit au séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de celles lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- par décision du 31 octobre 2012, M. B...a été nommé en tant que médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre l'avis prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu la décision du 20 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 10 juillet 1979, est entré en France le 30 janvier 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 septembre 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 17 avril 2013 ; que, le 12 août 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par décisions du 30 octobre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement chaque pièce produite par les parties ; qu'ainsi, le fait pour le jugement attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé " les autres pièces du dossier " sans mentionner qu'il s'agissait d'un mémoire en production de pièces ne contrevient pas aux dispositions précitées ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour, constitutive d'une mesure de police, doit être motivée ;

4. Considérant que la décision du 30 octobre 2013, par laquelle la préfète de la Loire s'est prononcée sur la demande de délivrance de titre de séjour que M. C...avait présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; qu'elle est suffisamment motivée en fait par l'indication que, par avis émis le 24 septembre 2013, le médecin inspecteur et de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas présenter de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que les soins doivent, en l'état actuel être poursuivis pendant une durée de 12 à 24 mois ; que la décision de refus de séjour est également régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par la mention que M. C...n'a fourni aucune information particulière susceptible de justifier des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que la préfète de la Loire, qui n'était pas tenue de viser la convention internationale des droits de l'enfant sur le fondement de laquelle la demande de titre de séjour n'avait pas été formulée, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'elle ne s'est pas davantage abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M.C..., nonobstant la circonstance que la décision en cause ne mentionne pas la présence en France de sa fille mineure, scolarisée en France ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;

6. Considérant que la décision du 30 octobre 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...a été prise après avis du 24 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, signé par le Docteur AlainB..., désigné à cet effet par décision du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 27 mai 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes n° 56 le 7 juin 2013 ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

8. Considérant que par un avis rendu le 24 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, a relevé l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et estimé que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze à vingt-quatre mois ;

9. Considérant que les documents médicaux produits par M.C..., et en particulier les certificats médicaux des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 du service universitaire de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ainsi que divers certificats médicaux établis par des médecins généralistes ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à ce qu'a pu estimer le médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'absence de traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo n'est pas de nature à justifier, à elle seule, la poursuite de son traitement en France ; que, par ailleurs, le requérant ne s'est pas prévalu de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que si M. C...soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve désormais en France où il réside avec sa fille mineure scolarisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2012 à l'âge de trente-trois ans ; que marié et père de deux autres enfants, il n'établit pas ne pas pouvoir reconstruire sa cellule familiale en dehors du territoire national ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

13. Considérant que M. C...s'étant vu refuser, par décision du 30 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour mentionne les dispositions dont il a été fait application et les éléments de fait la fondant, et est par suite suffisamment motivée ; que l'indication que la situation personnelle de M.C..., qui avait été rappelée, ne justifiait pas qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé à titre exceptionnel n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance, à la supposer établie, que la fille de M. C...est actuellement scolarisée en France et risquerait de ne plus pouvoir poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo en raison des dangers qu'elle encourt ne suffit pas à établir que la préfète de la Loire n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de la fille du requérant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

18. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refusant le droit au séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY00901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00901
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly00901 ?
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