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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1000195 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2014, 22 août 2014 et le 15 janvier 2015,

MmeB..., représentée par la SCP Arbor, Tournoud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1000195 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2014, 22 août 2014 et le 15 janvier 2015, MmeB..., représentée par la SCP Arbor, Tournoud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucun lien direct entre elle-même et ses interlocuteurs au téléphone ;

- les sociétés de téléphonie suisse sont les preneurs de la prestation rendue par Mme B... ;

- la prestation rendue par Mme B...est une prestation immatérielle entrant dans le champ d'application des 4° ou 5° de l'article 259 B du code général des impôts ;

- il résulte de la doctrine administrative que les services rendus par un prestataire qui met à la disposition de ses clients ses connaissances et son savoir-faire pour leur permettre d'améliorer leur gestion est une prestation de conseil ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service a refusé le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la preuve du paiement par les preneurs de la prestation n'étant pas apportée, la taxe n'est pas exigible.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2014 et le 5 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant que Mme B...qui exerce une activité de parapsychologue relaxologue a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des prestations de voyance rendues par téléphone ; qu'elle relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale n'était pas légalement tenue de faire connaître à Mme B...qu'elle avait la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'absence de mention de cette faculté dans la réponse à ses observations du 31 mars 2009 n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition alors qu'en tout état de cause le principe de l'assujettissement de Mme B... à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de toute question de fait relative aux bases retenues par l'administration, échappait à la compétence de ladite commission ;

Sur le principe de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; / 10° Prestations de télécommunications. Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. " ; qu'alors même que Mme B...a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si des prestations de services doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 du code général des impôts, ou sortent de son champ d'application, en application de l'articles 259 B du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...exerçait, au cours de la période d'imposition en litige, une activité de parapsychologue relaxologue depuis son domicile situé en Haute-Savoie ; qu'elle fournissait des prestations de voyance dénommées " conseils de vie " à des personnes physiques mises en relation avec elle notamment à partir d'un serveur téléphonique mis en place par les sociétés de téléphonie suisse Swisscom et Smartphone ; que ces dernières facturaient au prix de 2,50 F suisse la minute les appels des clients souhaitant bénéficier des prestations de MmeB..., cette dernière se voyant reverser 50 % du coût de la communication ; que l'appel surtaxé ainsi facturé au client final rémunérait, d'une part, la prestation rendue par MmeB..., d'autre part, la mise en relation téléphonique, par les sociétés de téléphonie suisse, du client avec Mme B...; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, les sociétés de téléphonie suisse n'effectuaient pas une opération d'entremise entre elle-même et le client final et ne peuvent davantage être regardées comme les clients directs de Mme B...; qu'ainsi, l'activité de MmeB..., rémunérée à hauteur de 50 % du coût de la communication téléphonique, constituait une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que les prestations consistant à délivrer des " conseils de vie " à des clients mis en relation avec Mme B...grâce à la mise à disposition par les sociétés de téléphonie suisse Swisscom et Smartphone d'une plateforme téléphonique ne figurant pas sur la liste des prestations énumérées par les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article 259 B du code général des impôts relatives aux prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement et des prestations des experts-comptables, ni de celles du 5° du même article, de telles prestations ne caractérisant pas davantage le traitement de données ou la fourniture d'information, ni même de celles du 10° dudit article relatives aux prestations téléphoniques ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;

8. Considérant que, s'agissant de prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement de la rémunération ; que l'administration établit que le prix correspondant aux prestations litigieuses a fait l'objet d'un encaissement par Mme B...au cours de la période d'imposition en litige ; que, la taxe étant dès lors exigible, l'administration était fondée à procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au titre de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007 ;

9. Considérant que Mme B...n'est fondée à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des diverses instructions administratives qu'elle invoque au soutien de son moyen tiré de ce qu'elle aurait la qualité d'intermédiaire, ni de la documentation administrative 20-50-50 n° 200 du 20 octobre 2014 qui ne comporte pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale et est, au demeurant, postérieure à la période d'imposition en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY00490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00490
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly00490 ?
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