La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°13LY01337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13LY01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section de commune de Courbières, représentée par M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros ;

- d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget ;

- de mettre à la charge de la commune de Pradiers les frais d'expertise ;

- de mettre à la charge de la commune de P

radiers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section de commune de Courbières, représentée par M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros ;

- d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget ;

- de mettre à la charge de la commune de Pradiers les frais d'expertise ;

- de mettre à la charge de la commune de Pradiers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200265-1201059 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières, a mis à la charge de M. D...B..., d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 23 septembre 2013, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200265-1201059 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pradiers, et, à titre subsidiaire, de la section de commune de Courbières, les dépens et autres frais irrépétibles qui ont été mis à sa charge en première instance et qu'en tout état de cause, il en soit déchargé ;

3°) de condamner la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant la somme de 515 864,49 euros ;

4°) d'enjoindre à la commune de Pradiers d'établir un état spécial annexé à son budget, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pradiers une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières, faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaître avant la séance publique, le sens de ses conclusions ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation pour absence de lien de causalité direct entre la faute de la commune et le préjudice subi par la section de Courbières ;

- en mettant à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient pas d'action " aux frais et risques " du contribuable, ainsi que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il n'était pas partie à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, la commune de Pradiers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...ne peut représenter la section de commune de Courbières devant la Cour, faute d'avoir été autorisé préalablement à relever appel par le préfet du Cantal ; il ne peut, en son nom propre, solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il n'est pas illogique que les premiers juges aient condamné M. B...à l'indemniser des frais de justice ;

- la section de commune n'a pas fait de demande préalable concernant la production de pièces comptables, comptes administratifs et livres de comptabilité de la commune ;

- M. B...n'a exercé aucun recours à l'encontre de la délibération du 18 novembre 2011 qui est devenue définitive ;

- les contestations concernant l'exécution du budget d'une section de commune ne peuvent être engagées que par la moitié des électeurs de la section, et non par un seul de ses électeurs ;

- la demande présentée par la section de commune est prescrite s'agissant des années antérieures à 2008 ;

- elle ne peut établir de budget annexe dans la mesure où il n'existe pas de commission syndicale ;

- elle a engagé des travaux de voirie dans l'intérêt des membres de la section de Courbières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la section de commune de Courbières, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...ne peut représenter la section de commune de Courbières devant la Cour, faute d'avoir été autorisé préalablement à relever appel par le préfet du Cantal ; il ne peut, en son nom propre, solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il n'est pas illogique que les premiers juges aient condamné M. B...à l'indemniser des frais de justice ;

- la section de commune n'a pas fait de demande préalable concernant la production de pièces comptables, comptes administratifs et livres de comptabilité de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rejeté la demande de la section de commune de Courbières qu'il représentait, tendant à la condamnation de la commune de Pradiers à réaffecter sur l'état spécial annexé au budget de la commune la concernant, la somme de 515 864,49 euros, a mis à sa charge, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, au préfet du Cantal, l'autorisation d'agir en justice, pour faire appel du jugement susvisé du 26 mars 2013, au nom de la section de Courbières, en tant qu'il rejette les demandes présentées par cette dernière ; que, dès lors, la commune de Pradiers et la section de commune de Courbières sont fondées à soutenir que sa requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne l'article 1er du jugement attaqué ;

4. Considérant, toutefois, que M. B...justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des articles 3 et 4 du jugement attaqué qui mettent à sa charge personnelle, d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête est recevable sur ces points ;

Sur les sommes mises à la charge de M. B...par le tribunal administratif au titre des frais d'expertise et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de A...de 2 500 habitants (...) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (...) / Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au A...des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. (...). " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2412-1, la section de commune est dotée d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ; que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et qu'aux termes de l'article R. 761-1 de ce même code, dans sa version applicable à l'espèce : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ; que si, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, un contribuable a été autorisé à exercer une action judiciaire en lieu et place de la section de commune, une telle action exercée dans ce cadre l'est pour le compte de la section de commune et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, de mettre à la charge personnelle du contribuable les dépens ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens visés par les dispositions précitées les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, M.B..., a été autorisé à agir devant les premiers juges, pour le compte de la section de commune de Courbières par une décision du préfet du Cantal en date du 27 septembre 2011 ; qu'à ce titre, il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie au sens des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, mis à sa charge une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de mettre à la charge de la section de commune de Courbières, les seuls frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 585,13 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2011 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en appel :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mars 2013 est annulé en tant qu'il a, par ses articles 3 et 4, mis à la charge de M. B..., d'une part, une somme de 3 585,13 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les dépens, d'un montant de 3 585,13 euros, sont mis à la charge de la section de commune de Courbières.

Article 3 : Les conclusions présentées par la section de commune de Courbières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pradiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Pradiers et à la section de commune de Courbières.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01337
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;13ly01337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award