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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY01453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY01453


Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, sous le n° 14LY01453, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400170-1400186 du 2 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles il a obligé M. D...A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions.

I

l soutient que :

- l'épouse de M. A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son éta...

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, sous le n° 14LY01453, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400170-1400186 du 2 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles il a obligé M. D...A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions.

Il soutient que :

- l'épouse de M. A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son épouse ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, et doit demeurer en France compte tenu de son état de santé ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui aurait pour effet de le séparer de son épouse, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- il n'a pas bénéficié des garanties de procédure instituées par l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 lors de sa demande d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans qu'aient été respectés son droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, sous le n° 14LY02336, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400170-1400186 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 décembre 2013 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision.

Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ;

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel, qui ne comporte aucune critique du jugement, est irrecevable ;

- la requête d'appel est tardive ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans le dossier n° 14LY01453, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juillet 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller.

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le préfet de la Haute-Savoie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, né en 1976, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et ses deux enfants, le 31 mai 2010 ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 30 septembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour en invoquant l'état de santé de son épouse, qui a été rejetée par décision du 25 février 2013 du préfet de la Haute-Savoie ; que, par jugement du 5 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ; que, par décisions du 5 décembre 2013, pris en exécution de ce jugement et en réponse à une nouvelle demande de titre de séjour qu'il avait présentée, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'après que la cour de céans eut, par arrêt du 25 février 2014, annulé le jugement du 5 août 2013 du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence M. A...par décision du 28 mars 2014 ; que, par jugement du 2 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du même jour par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ces deux jugements ;

Sur la recevabilité de la requête n° 14LY02336 :

3. Considérant que la requête du préfet de la Haute-Savoie, dirigée contre le jugement du 12 juin 2014, notifié le 24 juin 2014, a été enregistrée le 24 juillet 2014, dans le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'est dès lors pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée ;

4. Considérant que la requête d'appel du préfet de la Haute-Savoie, qui expose que l'épouse de M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et que, de ce fait, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour effet de le séparer de son épouse, contient l'exposé de moyens ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait en France depuis moins de quatre années à la date de la décision litigieuse ; que, si deux de ses enfants sont scolarisés et si son troisième enfant est né en France en 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé, par décision du même jour, de délivrer un titre de séjour à son épouse ; que, si M. A... soutient que son épouse doit demeurer en France pour s'y faire soigner, il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié à l'état de santé de cette dernière, qui souffre de troubles psychiatriques, existe au Kosovo, ainsi qu'il ressort des différents éléments produits par le préfet de la Haute-Savoie et non sérieusement contestés par M. A...qui n'établit pas l'existence d'un lien entre la pathologie de son épouse et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé n'établit pas ne pas pouvoir mener, en raison de menaces dont il ferait l'objet, une vie familiale normale au Kosovo, pays dans lequel il a passé l'essentiel de sa vie, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 5 décembre 2013, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., au motif qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la décision du même jour faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, au motif que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la cour et devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de titre de séjour :

8. Considérant que la décision litigieuse mentionne l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, en détaillant la situation familiale de M. A...et de son épouse ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que, si M. B...fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient l'être au Kosovo ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 transposé à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la remise au demandeur d'asile d'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise au demeurant sur le fondement du refus de titre opposé suite à la demande qu'il avait présentée en invoquant sa situation familiale ;

14. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

15. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

16. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le rejet des demandes de M.A... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400170-1400186 du 2 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et le jugement n° 1400170-1400186 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils ont annulé les décisions du 5 décembre 2013 opposées à M.A....

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY01453, 14LY02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01453
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly01453 ?
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