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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307569-1308815 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2014, M. A..., représenté p

ar MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307569-1308815 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que le préfet ne pouvait, en application de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre un refus de titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- que le refus de titre de séjour méconnait les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il justifie d'une vie privée et familiale ancrée en France ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- que cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où il n'a pas été informé, au moment de sa demande de titre de séjour, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été privé de la possibilité de présenter ses observations ;

- qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., né le 11 octobre 1956, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 24 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet le 29 mai 2003 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, puis le 15 octobre 2009 d'une obligation de quitter le territoire français confirmée le 11 mai 2010 par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il a sollicité en mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que M. A...relève appel du jugement en date du 4 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à 1'annulation des décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (. . .) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de 1'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que l'admission exceptionnelle au séjour des tunisiens au titre de la vie privée et familiale n'étant pas régie de manière complète par l'accord franco-tunisien précité, M. A... peut utilement invoquer les dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de 1'article L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. A...est entré en France le 24 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est constamment resté sur le territoire français depuis lors, la continuité de son séjour est contestée par le préfet du Rhône au cours du second semestre 2003, de l'année 2004, du premier semestre 2005, du premier semestre 2007, du premier semestre 2009, de l'année 2010 ; que si l'intéressé présente quelques éléments pour l'année 2005 au cours de laquelle il s'est marié au consulat de Tunis de Lyon le 2 avril, a obtenu un passeport délivré à Lyon le 6 juin, a eu un rendez vous de médecin en octobre et a ouvert un compte en banque en décembre, les éléments qu'il produit au titre des autres périodes contestées par le préfet ne sont pas suffisants pour attester de sa présence en France de façon continue ; qu'il en va ainsi de l'attestation rédigée par sa soeur, peu circonstanciée, indiquant qu'il a été hébergé chez elle de 2002 à 2004, qui ne présente pas une valeur probante suffisante ; que M. A...ne produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve de sa présence sur le territoire français au cours du second semestre 2003, après que le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que pour attester de sa présence en France au cours de l'année 2004 il ne produit qu'une facture de lunettes ; que les éléments qu'il produit pour 2007 concernent exclusivement la fin de l'année ; que pour le premier semestre 2009 et l'année 2010, l'ensemble des courriers produits concernent des correspondances administratives et la communication de décisions de justice relatives à des procédures engagées antérieurement, qui ne nécessitaient pas la présence physique du requérant mais uniquement une adresse de domiciliation ; qu'ainsi, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, ne saurait être regardé comme justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement à sa décision la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en outre, que les éléments relatifs à la situation personnelle de M.A..., notamment la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche et que son frère et ses deux soeurs résident régulièrement en France, ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre-public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit

(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, avoir continuellement séjourné en France pendant dix ans, est arrivé pour la première fois en France à l'âge de 44 ans ; que si deux de ses soeurs, ainsi qu'un de ses frères résident en France, il est constant que sa mère, deux autres de ses soeurs et ses deux enfants résident en Tunisie ; que dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de 1'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

9. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00922
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly00922 ?
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