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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY00856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303968-1303981 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2014, Mme D...,

représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303968-1303981 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2014, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt après lui avoir délivré dans les deux jours de la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- que le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur l'illégalité de l'absence de délai de départ volontaire ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité des troubles dont elle souffre et en l'absence de traitement dans son pays d'origine ;

- qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il pourrait entraîner l'interruption de la procédure de procréation assistée dans laquelle ils sont engagés avec son conjoint ;

- que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle pourrait entraîner l'interruption de la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle ils sont engagés avec son conjoint ;

- que cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elle n'a pas été informée, au moment de sa demande de titre de séjour, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a donc pas été en mesure de présenter des observations ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 24 avril 2014, la demande de Mme D...d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Un mémoire de communication de pièces présenté pour Mme D...a été enregistré le 27 avril 2015, soit après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...épouseD..., née le 23 avril 1989, ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 26 novembre 2009 ; qu'elle a déposé, en même temps que son conjoint, une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 22 avril 2010 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 16 décembre 2010 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a alors sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a de nouveau été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2011, puis par la cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011 ; que Mme D...a fait l'objet, le 28 septembre 2011, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2012 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 8 novembre 2012 ; que, le 30 novembre 2012 elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son conjoint a, quant à lui, déposé le 16 février 2013 une demande de titre sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 7 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à Mme D... un délai de départ volontaire manque en fait, le moyen présenté par l'intéressée à l'encontre de cette décision ayant été écarté aux points 9 et 10 du jugement attaqué ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; que le médecin de l'agence régionale de santé saisi du cas de Mme D... a, dans un avis rendu le 28 janvier 2013, précisé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans " son pays d'origine " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'importants troubles psychologiques et psychiatriques, pour lesquels elle est régulièrement suivie ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que le suivi psychologique et psychiatrique sont très insuffisants au Kosovo, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'il n'est pas plus établi par les pièces du dossier que l'origine de ses troubles psychologiques, qui seraient en lien avec les pressions et menaces proférées par sa famille à l'encontre de son couple, feraient obstacle à ce qu'elle puisse être soignée dans son pays d'origine ; que si, par ailleurs, l'intéressée fait également valoir qu'elle a entamé, du fait de problèmes gynécologiques qui ont rendu toute procréation naturelle impossible, une procédure de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accompagnement à la procréation médicalement assistée constitue une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme D...fait valoir qu'avec son époux, ils souhaitent s'intégrer en France, ainsi qu'en atteste la promesse d'embauche faite à M. D...et les témoignages qu'elle produit du Secours catholique, car ils ne peuvent vivre normalement dans leur pays d'origine dans la mesure où leur couple est menacé par sa famille, qui n'a pas accepté qu'elle épouse M.D... ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le couple, arrivé en novembre 2009 en France, et qui s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors, ne pourrait pour ces raisons reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine ; que si un certain nombre de frères et soeurs de M. D... vivent en Suisse, en Italie et en Autriche, les intéressés, qui ne se prévalent d'aucune attache familiale en France, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine ; que s'ils ont entamé des démarches en vue d'une procédure de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches étaient parvenues à un stade avancé à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. et Mme D...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

7. Considérant que si Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si Mme D... se prévaut de menaces qu'elle encourrait de la part de sa famille qui désapprouve son mariage, elle n'établit toutefois ni la réalité de telles menaces, ni leur caractère direct et certain, ni que les autorités de son pays ne pourraient pas lui garantir une protection ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., qui n'a pas repris en appel son moyen dirigé contre le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00856
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly00856 ?
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