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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Fontannes (Haute-Loire) à leur restituer la somme de 4 656,12 euros qu'ils ont versée à cette commune au titre de la participation qui leur a été imposée par le permis de construire qu'ils ont obtenu le 25 novembre 2009.

Par un jugement n° 1200653 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 20 août 2014,

M. et Mme C...demandent à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Fontannes (Haute-Loire) à leur restituer la somme de 4 656,12 euros qu'ils ont versée à cette commune au titre de la participation qui leur a été imposée par le permis de construire qu'ils ont obtenu le 25 novembre 2009.

Par un jugement n° 1200653 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 20 août 2014,

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du

19 novembre 2013 ;

2°) de condamner la commune de Fontannes à leur restituer ladite somme de 4 656,12 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à cette commune de procéder à la restitution de la somme due dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C...soutiennent que :

- ils sont recevables à exciper de l'illégalité des actes qui ont autorisé la perception de la participation en litige ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du titre exécutoire du 16 décembre 2010 et du commandement de payer du 1er avril 2011 ;

- les travaux prévus par le programme d'aménagement d'ensemble n'ayant pas été réalisés dans le délai de dix ans prévu par la délibération du 27 juin 1991 qui a instauré ce programme, ils sont dès lors fondés, en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, à solliciter le remboursement de la participation qu'ils ont acquittée en raison de ce programme ;

- la délibération du 20 février 1992 qui a fixé le montant de la participation méconnaît l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dès lors que ce montant, qui est unique et forfaitaire, n'est pas lié à l'importance de la construction pour laquelle la participation est perçue ;

- le permis de construire du 25 novembre 2009 est illégal en tant qu'il leur impose le paiement de la participation litigieuse, ce permis n'indiquant pas le mode d'évaluation de cette participation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 8 septembre 2014, la commune de Fontannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la demande d'annulation du titre exécutoire du 16 décembre 2010 et du commandement de payer du 1er avril 2011 constitue une demande nouvelle qui est, comme telle, irrecevable ;

- ce titre et ce commandement étant devenus définitifs, il n'est plus possible d'exciper de leur illégalité ;

- les moyens tirés de l'illégalité dudit titre exécutoire, dudit commandement de payer, de la délibération du 20 février 1992 et du permis de construire du 25 novembre 2009, en tant qu'il impose le paiement d'une participation, sont inopérants ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour la commune de Fontannes.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la Selals LLC et associés, avocat de M. et MmeC..., et celles de Me Vignancour, avocat de la commune de Fontannes.

1. Considérant que M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Fontannes à leur restituer la somme de 4 656,12 euros qu'ils ont versée à cette commune, au titre de la participation qui leur a été imposée par le permis de construire qu'ils ont obtenu le 25 novembre 2009 ; que, par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la demande de remboursement de la participation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 332-28 du même code, l'autorisation de construire constitue le fait générateur de la contribution prévue par l'article L. 332-9 et en fixe le montant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur, doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ;

4. Considérant que, par une délibération du 27 juin 1991, le conseil municipal de la commune de Fontannes a institué un programme d'aménagement d'ensemble dans le secteur dit du Bourg ; que, par une seconde délibération du 20 février 1992, le conseil municipal a fixé le montant de la participation exigible des constructeurs à 4 520,12 euros

(29 650 francs) ; que le paiement de cette somme, correspondant à cette participation, a été imposée à M. et Mme C...par le permis de construire que ceux-ci ont obtenu le

25 novembre 2009 ; que ces derniers excipent de l'illégalité de la délibération du

20 février 1992 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Fontannes, cette exception d'illégalité est opérante, cette délibération constituant, avec celle du 27 juin 1991, le fondement légal de la participation ; que le montant unique de 4 520,12 euros qui a été fixé par la délibération du 20 février 1992 est sans lien avec l'importance des constructions à édifier dans le secteur qui est concerné par le programme d'aménagement d'ensemble ; que, dès lors, à supposer même que, comme le soutient la commune de Fontannes, seules des constructions d'habitation sont susceptibles d'être autorisées dans ce secteur, en fixant ce montant, le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la participation qui a été réclamée à M. et Mme C...est privée de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de remboursement de la participation qui a été mise à leur charge par le permis de construire du 25 novembre 2009 ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Fontannes à verser à

M. et Mme C...la somme de 4 656,12 euros, correspondant au montant de cette participation (4 520,12 euros) et au coût du commandement de payer qui a été émis le

1er avril 2011 (136 euros), dès lors en effet que cette commune ne soutient pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que la taxe locale d'équipement aurait été instituée dans la commune à la date de ce permis de construire et, qu'en conséquence, il y aurait lieu de procéder à une compensation avec la somme qui aurait été due par les intéressés au titre de cette taxe ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

6. Considérant que M. et Mme C...ont droit aux intérêts de la somme de 4 656,12 euros à compter du 17 décembre 2012, date d'enregistrement au greffe du tribunal du premier mémoire les réclamant ; que les requérants ont présenté une demande de capitalisation des intérêts par ce même mémoire ; qu'à ladite date d'enregistrement de ce dernier, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; que la demande de capitalisation des intérêts doit donc prendre effet à compter du 17 décembre 2013 ; que les intérêts échus au 17 décembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ; que la somme à restituer a été versée au titre de la participation alors prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire était prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code ; qu'ainsi, cette somme ne peut être regardée comme sans cause au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que le taux d'intérêt appliqué à la somme restituée par la commune en application de la présente décision soit majoré de cinq points, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Fontannes procède au versement de la somme en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à cette commune de procéder à ce versement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Fontannes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La commune de Fontannes est condamnée à verser une somme de 4 656,12 euros à M. et MmeC.... Cette somme portera intérêts à compter du 17 décembre 2012. Les intérêts échus à la date du 17 décembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fontannes de procéder à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Madame A...C...et à la commune de Fontannes.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY00247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00247
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly00247 ?
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