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26/05/2015 | FRANCE | N°14LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 14LY01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 septembre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1308060 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.C..

., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308060 du 18 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 septembre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1308060 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308060 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 17 septembre 2013 de la préfète de la Loire ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- dans l'appréciation de sa motivation et de son intégration dans la société française, la préfète a omis de prendre en compte qu'il a signé un contrat d'apprentissage de deux ans avec une entreprise afin d'effectuer une formation en maçonnerie et qu'il a obtenu une autorisation de travail, à compter du 4 décembre 2012 ; auparavant, il avait effectué des stages ; il justifie d'une réussite scolaire et d'une parfaite intégration dans la société française ; la préfète a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-10 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés concernant le refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il indique à la Cour qu'il s'en remet aux écritures produites en première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision de refus de séjour en litige vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des précisions sur l'origine, les conditions d'entrée et de séjour en France de M.C..., mentionne qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver sa décision au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ; que la décision refusant le droit au séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 23 janvier 2012, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; que le 15 mai 2013, il a conclu un contrat " jeune majeur " avec les services du département de la Loire ; qu'il s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle au titre de l'année scolaire 2012-2013 et a effectué plusieurs stages en maçonnerie ; qu'il a signé un contrat d'apprentissage, à compter du 4 décembre 2012, d'une durée de deux ans avec une entreprise de maçonnerie et a obtenu à ce titre une autorisation de travail régulièrement renouvelée ; que si le requérant fait valoir que la préfète de la Loire a commis une erreur de fait en considérant qu'il a débuté sa formation seulement en décembre 2012 et qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail pour une durée supérieure à six mois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de la préfète de délivrer un titre de séjour à M. C...est également fondé sur la réalité de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur ; que ce dernier motif, qui n'est, au demeurant, pas contesté par le requérant, justifiait à lui-seul la décision de la préfète de la Loire ; que, dans ces conditions, cette dernière, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision contestée, la préfète de la Loire ne s'est pas prononcée à ce titre ; que, par suite, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, que le requérant ayant repris à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus à l'encontre du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à en demander l'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 14LY01930

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01930
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;14ly01930 ?
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