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21/05/2015 | FRANCE | N°14LY03093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14LY03093


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405270-1405277 du 9 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 31 juillet 2014 qui l'a assignée à résidence et l'arrêté pris le même jour qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, sans délai, à destination de la Serbie, qui a également prononc

é à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une du...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405270-1405277 du 9 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 31 juillet 2014 qui l'a assignée à résidence et l'arrêté pris le même jour qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, sans délai, à destination de la Serbie, qui a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et prévu qu'elle fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de l'Isère en date du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision déférée est annulée pour un vice de forme, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le délai d'un mois, sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision déférée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour Me C...de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Mme A...soutient, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, que :

- le principe général du droit à être entendu a été méconnu alors et surtout que l'obligation de quitter le territoire n'accompagne aucun refus de titre de séjour ;

- sont méconnues les stipulations des articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sont également méconnues les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'éloignement n'évoque que deux enfants alors qu'il y a trois enfants et qu'elle est ainsi entachée d'une erreur de fait ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que deux enfants sont scolarisés et qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer aux critères d'admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Mme A...soutient, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme A...soutient, à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans, que :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit, puisque, le préfet reconnaissant lui-même que l'intéressée ne présente pas une menace pour l'ordre public, les critères du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme A...soutient également que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

À l'encontre de la décision portant assignation à résidence, Mme A...soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît le principe général du droit à être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 novembre 2014 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 avril 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité serbe, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2014 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2014 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire durant deux ans, l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et a prononcé à son encontre une assignation à résidence ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

3. Considérant que Mme A...a déposé une demande d'asile en février 2011 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juillet 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2013 ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 24 décembre 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 6 juin 2013, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions et la Cour administrative d'appel, par une décision du 7 janvier 2014, a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ; que Mme A...n'a ni déféré à la mesure d'éloignement ni présenté de demande de régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement, à la décision portant obligation de quitter le territoire du 31 juillet 2014, le préfet de l'Isère l'a invitée, par lettre du 18 juin 2014, à se présenter le 3 juillet 2014 à la préfecture " pour recevoir notification des décisions administratives prises sur [son] droit au séjour " ; que, par un autre courrier envoyé avec accusé de réception à une autre adresse, daté du 23 juillet 2014, et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A...a été invitée à se présenter le 31 juillet 2014 " pour recevoir notification de décisions administratives dans le cadre du suivi de son dossier " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se soit présentée à la préfecture de l'Isère, comme elle y était invitée, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec ses services, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que Mme A...qui se borne à soutenir, sans autre précision, que son droit à être entendue a été méconnu, ne démontre pas qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, elle n'a pas été privée du droit d'être entendue tiré du principe général du droit de l'Union européenne dans des conditions telles que cette violation l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense de sorte que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que MmeA..., née en 1976, serait entrée en France au début de l'année 2011 avec son compagnon et leurs deux enfants alors âgés de neuf et quatre ans ; qu'elle soutient que son compagnon, leurs trois enfants, le dernier étant né en France en 2013, ainsi que des membres de sa belle-famille résident en France et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme A...a nécessairement conservé des attaches familiales en Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que son compagnon et la famille de celui-ci étaient, à la date de la décision contestée, en situation régulière au regard du droit au séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, MmeA..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être également écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A...et son compagnon ne puissent reconstituer leur cellule familiale avec leurs trois enfants en Serbie, ni que ses derniers ne pourraient y être normalement scolarisés ; que, dès lors, en dépit de l'erreur de fait qu'a commise le préfet en faisant état seulement de deux enfants de MmeA..., la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A...ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'établit aucune circonstance familiale qui ferait que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a fui la Serbie, avec son compagnon et leurs enfants en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet du fait de leur origine rom, elle n'établit toutefois pas la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant la Serbie ou tout autre pays où elle établirait être admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Considérant, en premier lieu, que, pour décider que Mme A...est obligée de quitter le territoire sans délai, le préfet de l'Isère a considéré qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à la décision prise le 31 juillet 2014 et qu'elle rentre de ce fait, dans le cadre prévu par le d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet a rappelé les circonstances de fait et de droit qui ont fondé sa décision et n'a pas méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;

13. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été précédemment dit, Mme A... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

14. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, par adoption des motifs du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter les moyens de Mme A...tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons qui ont été précédemment exposées au considérant 5, Mme A...n'est fondée à soutenir ni que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) " ;

18. Considérant que lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en tant qu'il l'informe du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle est l'objet, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

19. Considérant, en premier lieu, que la décision assignant Mme A...à résidence vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 561-2 ainsi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 31 juillet 2014 ; qu'elle mentionne également que Mme A...justifie d'une adresse jusqu'à la date de son départ de France et que, dans ces conditions, l'intéressée dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se soit présentée à la préfecture de l'Isère, comme elle y était invitée, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec ses services, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'assignation à résidence ; que Mme A...qui se borne à soutenir, sans autre précision, que son droit à être entendue a été méconnu, ne démontre pas qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision l'assignant à résidence ; que, dès lors, elle n'a pas été privée du droit d'être entendue tiré du principe général du droit de l'Union européenne dans des conditions telles que cette violation l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense de sorte que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

21. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soulève également les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère, en l'assignant à résidence, aurait tout à la fois commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

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N° 14LY03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03093
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-21;14ly03093 ?
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