La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2015 | FRANCE | N°14LY00724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307933 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie pri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307933 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Mme A...soutient :

- que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'elle ait été entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A...une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Rhône soutient :

- que les moyens ne sont pas fondés ;

- que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité burkinabée, née le 21 mai 1993, est entrée en France le 25 septembre 2010 accompagnée de son père ; que Mme A... a sollicité le 22 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeA..., qui est arrivée en France à l'âge de 17 ans avec son père, en provenance de l'Italie, fait valoir qu'elle vit auprès de lui, qu'il est malade et nécessite sa présence à ses côtés, ainsi qu'avec son frère Lionel Candide et sa soeur Lola Cherita et qu'elle poursuit ses études au sein de l'université Grenoble III en lettres, arts et spectacles après avoir obtenu un brevet d'études professionnelles Métiers de la Mode puis son baccalauréat professionnel ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère et la soeur de MmeA..., laquelle dispose d'un titre de séjour italien, se maintiennent en France sans disposer d'un droit au séjour ; que si, postérieurement à la décision litigieuse, le préfet du Rhône a décidé d'accorder au père de Mme A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits par l'intéressée, que la présence de sa fille serait indispensable à ses côtés ; que, par ailleurs, Mme A..., dont la mère vit en Italie, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité où vivent sa grand-mère paternelle et onze de ses oncles et tantes ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour de l'intéressée en France, qui est célibataire et sans enfant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que le préfet du Rhône ayant refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY00724

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00724
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award