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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY03339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY03339


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402277 en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un ti

tre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402277 en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant béninois, relève appel du jugement en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant béninois, est entré en France le 2 août 2013, soit moins d'un an avant la date de la décision contestée ; que, s'il se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 janvier 2014, leur communauté de vie est récente, ses allégations sur l'existence d'une relation stable préexistant à son arrivée sur le territoire national n'étant pas corroborées par des éléments probants ; que, s'il invoque par ailleurs la présence en France d'une tante et d'une demi-soeur, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où demeure sa famille avec laquelle il n'établit pas ne plus avoir de lien ; que, dans ces conditions, en dépit de sa bonne intégration auprès de la famille de son compagnon, les décisions refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir, à l'encontre de ces deux décisions, de risques encourus en cas de retour au Bénin ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni cette décision, ni la mesure d'éloignement ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, ensuite, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce ainsi rappelées, et en particulier compte tenu de la brièveté de la vie commune entre M. B...et son compagnon et de son arrivée récente sur le territoire français, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

6. Considérant qu'à supposer même que le code pénal du Bénin en vigueur à la date des décisions litigieuses réprime pénalement les relations homosexuelles consenties entre adultes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait effectivement soumis à un risque de poursuite, ou qu'il serait personnellement soumis à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le Bénin comme possible destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY03339

N° 14LY03339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03339
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly03339 ?
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