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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY03070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision, révélée par une lettre du 7 mars 2014 du préfet de la Côte d'Or, par laquelle ledit préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une so

mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401479 du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision, révélée par une lettre du 7 mars 2014 du préfet de la Côte d'Or, par laquelle ledit préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401479 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, M. A...D..., domicilié..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401479 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents produits ne présentaient aucune garantie d'authenticité, alors qu'ont été produites la légalisation par l'ambassade de France en République démocratique du Congo d'un certificat de non-appel contre un jugement supplétif d'acte de naissance ainsi que la légalisation de la copie intégrale de l'acte de naissance et celle d'une attestation de composition de la famille ; au vu de l'ensemble des documents d'état civil versés aux débats l'intégralité des éléments de fait qu'il apporte et le caractère authentique des éléments d'identité fournis sont établis ;

- le préfet ne pouvait exiger la production d'un passeport alors que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. D... ne produit aucun élément de nature à démontrer l'authenticité des documents qu'il détient et que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour n'est pas entaché d'une méconnaissance des articles R. 311-4 et L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision du 22 avril 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité congolaise, qui indique être né le 1er avril 1995 en République démocratique du Congo et être entré en France en juillet 2011, en provenance d'Espagne, accompagné par l'un de ses frères, M.E..., auquel a été reconnu la qualité de refugié, a été confié en juillet 2011 par un juge des enfants à une structure d'accueil, l'Acodege, avec laquelle il bénéficie depuis sa majorité, en avril 2013, d'un contrat de protection jeune majeur ; qu'après avoir sollicité, en avril 2013, à sa majorité, le bénéfice de l'asile politique, et avoir fait l'objet d'une décision du préfet de la Côte d'Or de refus d'admission au séjour du 22 avril 2013, au motif que l'Espagne, où l'intéressé avait déposé une première demande d'asile le 9 juin 2010, était responsable de l'examen de sa demande, M. D... a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre au préfet de la Côte d'Or, le 20 février 2014, aux fins de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une lettre du 7 mars 2014, le préfet lui a retourné son dossier de demande de titre, considéré comme " incomplet ", et lui a demandé de fournir un certain nombre de pièces pour constituer son dossier et, en particulier, une copie de son passeport ; que M. D... fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 313-15 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 doit présenter à l'appui de sa demande les indications relatives à son état civil, nonobstant la circonstance que ladite demande ne soit pas soumise au respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 du même code, relative à la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... n'a pas fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour de passeport ni de documents d'identité comportant une photographie permettant de l'identifier ; qu'il résulte d'un courriel de l'ambassade de France en République démocratique du Congo adressé à la préfecture de Côte-d'Or, le 20 mai 2013, que le document en date du 5 août 2010 présenté par le requérant comme une copie de son acte de naissance n'était pas authentique en ce qu'il avait été établi, en violation de la législation congolaise, d'une part, par référence à un jugement à l'encontre duquel, à la date de la délivrance de cette copie, le délai d'appel de trente jours n'était pas encore expiré, d'autre part, sans référence à un certificat de non appel ; qu'en se bornant à produire en appel un acte de naissance établi à Kinshasa le 15 juillet 2014, un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu par le Tribunal de grande instance de Kinshasa le 6 juin 2014, ainsi que le certificat, rédigé le 14 juillet 2014, de non appel de ce jugement et l'acte de notification de ce jugement, alors que ces documents, à supposer même établi le caractère probant de ces actes, qui ne peut être déduit des seuls cachets de légalisation de signature, ont été rédigés postérieurement à la décision en litige, M. D... ne démontre pas avoir fourni à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire les indications relatives à son état civil exigées par les dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour à l'appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY03070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03070
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly03070 ?
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