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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY02090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY02090


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 présentée pour la société à actions simplifiée du casino de Saint-Honoré-les-Bains, dont le siège est Avenue Jean Mermoz à Saint-Honoré-les-Bains (58360), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société du casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1301353 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 24 septembre 2010 pour vingt

ans avec la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

2°) de débouter M. B... A...de sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 présentée pour la société à actions simplifiée du casino de Saint-Honoré-les-Bains, dont le siège est Avenue Jean Mermoz à Saint-Honoré-les-Bains (58360), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société du casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1301353 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 24 septembre 2010 pour vingt ans avec la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

2°) de débouter M. B... A...de sa demande tendant à l'annulation de la délégation de service public du casino de Saint-Honoré-les-Bains, conclue entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains, et à la condamnation de la commune de Saint-Honoré-les-Bains à lui payer la somme de 670 317 euros ;

3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de l'engagement par lui d'une procédure abusive ayant conduit à l'annulation de la délégation de service public du casino de Saint-Honoré-les-Bains, conclue entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains ;

4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société casino de Saint-Honoré-les-Bains soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'illégalité tenant à la modification du taux de redevance, qui a été de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence, a affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire de la délégation de service public conclue entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains, justifiait par sa gravité et en l'absence de régularisation possible, que soit ordonnée aux parties contractantes de résilier cette convention au plus tard le 1er octobre 2014 ; qu'il ne saurait en effet être imposé à la commune de devoir soumettre la deuxième phase des négociations directes conclues entre elle et l'exposante aux mêmes impératifs procéduraux que la phase initiale dès lors qu'à l'issue de cette première phase aucune offre n'avait été déposée et que la procédure d'appel d'offres s'était ainsi révélée infructueuse ; que la phase de négociation directe ouvrait toute possibilité aux parties pour aboutir à une adéquation entre l'offre de la société candidate à l'attribution de la convention et les souhaits de la commune délégante ; que le taux de prélèvement communal sur le produit brut des jeux, bien qu'il puisse être un élément important du contrat, ne constituait pas l'essentiel des obligations du délégataire alors que le montant du prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux peut atteindre un pourcentage bien supérieur à celui du prélèvement communal ; que les conditions initiales du contrat n'ont pas été substantiellement modifiées dès lors que toutes les autres dispositions contractuelles relatives au contenu de la délégation de service public ont été maintenues ; que la commune se devait de choisir un délégataire pouvant se prévaloir d'une expérience dans le secteur des jeux et disposant de moyens humains et financiers sérieux, ce qui n'était pas le cas de M.A... ; que la procédure d'appel d'offres a d'ailleurs été validée par le tribunal ; que les premiers juges ont ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales ;

- l'action de M. A...est totalement infondée et en réalité abusive ; que ses demandes indemnitaires devront en conséquence être rejetées ; que M. A...devra également être condamné à réparer le préjudice qui résulte pour l'exposante de l'action dépourvue de fondements qu'il a engagée et qui a porté atteinte aux conditions normales de l'exploitation du casino par la société exposante et qui a affaibli sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt n° 14LY02090 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 septembre 2014 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement n° 1301353 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention de délégation de service public conclue le 24 septembre 2010 entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et société du casino de Saint-Honoré-les-Bains ;

Vu les pièces, enregistrées le 1er septembre 2014, présentées pour la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publiée au BOAMP du 19 mars 2010, la commune de Saint-Honoré-les-Bains a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino de cette commune pour une durée de 20 ans ; que cet avis d'appel public à la concurrence prévoyait que " le délégataire devra verser à la commune une redevance annuelle calculée à partir du produit brut des jeux, dont le taux ne pourra être inférieur à 9% et pouvant aller jusqu'à 15% " ; que seule la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains s'est portée candidate à l'attribution de ce contrat ; que l'offre présentée par cette société a été écartée au motif qu'elle était incomplète au regard du cahier des charges ; que la commune de Saint-Honoré-les-Bains a alors décidé d'engager avec cette société une négociation directe à l'issue de laquelle il a été convenu une modification du taux de la part de la redevance sur le produit brut des jeux perçue par la commune ; que le taux de la part communale de la redevance sur le produit brut des jeux a été ainsi abaissé au taux de 6 % ; que par une délibération en date du 9 septembre 2010, le nouveau cahier des charges a été validé par le conseil municipal ; que par cette même délibération, le conseil municipal a décidé d'attribuer ce contrat de délégation de service public à la société du casino de Saint-Honoré-les -Bains ; que ce contrat de délégation de service public a été en conséquence conclu le 24 septembre 2010 ; que, par une requête en date du 25 mai 2011, le contrat a fait l'objet d'un recours en contestation de validité de la part de

M. B...A... ; que par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon auquel l'affaire avait été renvoyée pour qu'il soit statué de nouveau après annulation par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 mai 2013, du jugement du même tribunal du 29 mars 2012 rejetant la requête présentée par M.A..., a prononcé la résiliation à compter du 1er octobre 2014 de la convention de délégation de service public ; que la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon et demande, en outre, la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de l'engagement par ce dernier de la procédure ayant conduit à l'annulation de la délégation de service public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales : " Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique " ;

3. Considérant que les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ; que, pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit publier l'ensemble des documents portant règlement de la consultation et apporter aux candidats à l'attribution d'une telle délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres ; que la personne publique qui, du fait qu'aucune offre n'a été proposée ou n'a été acceptée par elle, fait application des dispositions précitées de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales et négocie directement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, ne peut bouleverser un des éléments financiers substantiels du règlement de la consultation sans méconnaître le principe de transparence des procédures ;

4. Considérant que le fait de modifier le taux de la part communale de la redevance sur le produit brut des jeux et de minorer par suite le montant des recettes devant être attendues de la perception de cette taxe d'au moins 33%, constitue, dans les circonstances de l'espèce, un bouleversement d'un des éléments financiers substantiels du règlement de la consultation, même si les autres stipulations de la délégation de service public ont été maintenues ; que la commune de Saint-Honoré-les-Bains ne pouvait dès lors recourir à une négociation directe avec la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains mais devait organiser un nouvel appel à candidatures sur les bases ainsi modifiées ;

5. Considérant, par suite, que la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a censuré l'irrégularité des conditions de modification du dossier de consultation et a, en conséquence, résilié à compter du 1er octobre 2014, la convention de délégation de service public conclue, le 24 septembre 2010, pour vingt ans avec la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

Sur les conclusions de la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains tendant à la condamnation de M. A...pour procédure abusive :

6. Considérant que le seul exercice du droit qui appartient à une partie qui, justifiant qu'il aurait eu intérêt à conclure le contrat en litige, doit par suite être regardé comme ayant la qualité de concurrent évincé, ne saurait être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'au surplus, la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle invoque ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions sus énoncées ne peuvent, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soient condamné à verser la somme que la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du casino de Saint-Honoré-les-Bains, à M. B... A...et à la commune de Saint-Honoré-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3030 avril 2015.

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N° 14LY02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02090
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly02090 ?
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