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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY00083


Vu la décision n° 354265 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt 10LY02480 du 22 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049-0901634 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une pa

rt, à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2008, 24 et 26 mars 2009 ...

Vu la décision n° 354265 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt 10LY02480 du 22 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049-0901634 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2008, 24 et 26 mars 2009 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré l'agrément dont elle était titulaire en qualité d'assistante familiale, l'a licenciée de son emploi et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 75 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les droits de la défense ont été violés dans la mesure où le département n'a ni organisé la consultation de son dossier individuel ni organisé d'entretien pour recueillir ses explications et qu'aucun résumé de l'enquête pénale n'a été mis à sa disposition ;

- l'acte de retrait définitif de son agrément ayant été édicté à la suite et selon la même motivation que la série d'actes antérieurs eux-mêmes illégaux, cet acte de retrait est dépourvu de base légale ;

- le retrait d'agrément est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car la procédure pénale à l'encontre de son fils a été classée sans suite, car les faits sont anciens, il n'est pas démontré qu'ils aient eu lieu sous la contrainte et elle en ignorait la nature exacte ;

- la décision de licenciement méconnaît ses droits à la défense dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier, n'a pas eu accès à la procédure pénale détenue par le département et n'avait pas été réintégrée dans les effectifs à la suite des contentieux menés ;

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée, elle est dépourvue de base légale car reposant sur des actes antérieurs illégaux, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi du fait de telles décisions illégales un préjudice moral et un préjudice économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

à titre principal :

- il n'existe pas de vice de procédure lié au non respect des droits de la défense dès lors que la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été respectée ; la possibilité de consulter son dossier lui a été indiquée ; la procédure pénale n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 soumis à communication ;

- la décision de retrait d'agrément est motivée ;

- dans la mesure où les conditions de l'agrément n'étaient plus remplies, il devait le retirer conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- il n'y a pas d'erreur d'appréciation dans le retrait de son agrément car même si la procédure pénale à l'encontre du fils de Mme C...a été classée sans suite, les faits de relations sexuelles entre un des fils mineurs D...C...et l'une des mineures confiées à sa garde dans un contexte de pression psychologique du fils de MmeC... sont établis, car Mme C... a manqué de vigilance dans la survenance de telles relations sexuelles et dans la non information du conseil général sur l'existence de telles relations, car l'attitude de Mme C...lors de tels événements ne permettait plus au département de considérer que la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis à son domicile soient garantis ;

- le moyen tiré de la violation des droits de la défense invoqué à l'encontre de la décision de licenciement est inopérant, le département étant tenu de procéder au licenciement après le retrait d'agrément ; les autres moyens sont inopérants et non fondés ;

- aucune illégalité ou aucune faute ne peuvent lui être reprochée et aucune indemnisation ne peut ainsi être accordée ;

- à titre subsidiaire, le préjudice moral est inexistant ; elle a été indemnisée pour la période allant de septembre 2007 à mars 2009, elle a perçu des indemnités de chômage à compter d'avril 2009, ses droits sont ouverts pour 1095 jours et elle n'a donc pas subi de préjudice économique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour Mme C...qui porte à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que les motifs retenus par le Conseil d'Etat ne lient pas la juridiction de renvoi ; que le conseil général conserve certains éléments sans les soumettre au contradictoire ; que l'enquête pénale figurait dans son dossier administratif, ce qui est illégal, et que celle-ci aurait dû lui être communiquée ; les critères d'ancienneté des faits et de disproportion doivent être retenus ; qu'elle a eu un comportement efficace et une autorité adaptée dans ce cas où elle ne pouvait pas imaginer des faits importants sur des relations sexuelles ; que le conseil général lui demande régulièrement d'accueillir à son domicile des enfants et des adolescents ; que son préjudice moral et l'atteinte à sa réputation doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ; qu'elle a subi un préjudice économique qui s'élève à 16 691 euros par an à compter de début 2012, qu'elle a travaillé entre octobre 2012 et octobre 2014 mais a subi une perte de revenus de 300 euros par mois, que son préjudice économique et financier peut être globalement évalué à 65 000 euros ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour le département du Puy-de-Dôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benages, avocat du département du Puy-de-Dôme ;

1. Considérant que MmeC..., qui bénéficiait depuis le 1er mars 1993 d'un agrément en qualité d'assistante familiale en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, était employée depuis mai 1993 par le département du Puy-de-Dôme pour accueillir à son domicile des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à la suite d'un signalement, effectué en 2007 et faisant état de relations sexuelles imposées à plusieurs reprises, quelques années auparavant, par son fils alors mineur, à une jeune fille mineure accueillie à son domicile, le président du conseil général du Puy-de Dôme a prononcé, le 19 décembre 2008, le retrait définitif de l'agrément de MmeC..., retrait confirmé, sur recours gracieux, le 26 mars 2009 ; que le 24 mars 2009, en application des articles L. 423-8 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, il a procédé, par voie de conséquence, à son licenciement ; que par un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 août 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant l'intégralité des demandes de MmeC..., a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 19 décembre 2008 et du 26 mars 2009 portant retrait d'agrément et la décision du 24 mars 2009 la licenciant et a également condamné le département à verser à Mme C...11 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ; que par décision du 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 22 septembre 2011 et a renvoyé la requête de Mme C...devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2008 et 26 mars 2009 relatives au retrait d'agrément :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.(.....). L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (....). " ; que l'article L. 421-6 du même code dispose que : " (.....) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 alors applicable du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " ;

3. Considérant que la requérante soutient que ses droits à la défense ont été méconnus en invoquant, d'une part, des vices de procédure tenant à l'absence d'organisation par le conseil général d'une consultation de son dossier individuel, d'entretien pour recueillir ses observations et de mise à disposition d'un résumé de l'enquête pénale et, d'autre part, l'irrégularité de la présence de pièces de cette même procédure pénale dans son dossier et la méconnaissance de l'obligation de lui communiquer de telles pièces dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 2 septembre 2008, mentionnant la fin de l'enquête judiciaire, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a informé l'avocat de Mme C... de la tenue d'une réunion de la commission consultative départementale paritaire pour évoquer la situation administrative de cette dernière ; que ce même courrier indiquait clairement qu'afin que l'intéressée puisse préparer cette réunion, il lui était loisible de consulter dans les locaux du département son dossier personnel dont une copie des résultats de l'enquête judiciaire transmis par le procureur de la République ; que par courrier du 14 octobre 2008, le président du conseil général du Puy-de Dôme, après avoir mentionné l'absence de suite pénale donnée à la procédure judiciaire, a convoqué Mme C... à une réunion, le 28 novembre 2008, devant la commission consultative paritaire départementale pour examiner un retrait définitif d'agrément au motif " qu'une jeune fille placée à votre domicile a subi des relations sexuelles imposées par l'un de vos fils... il apparait donc que vous avez manqué de vigilance dans la prise en charge des enfants confiés et que vous n'avez pas été en mesure de les protéger et que par ailleurs, mise au courant de ces faits, vous n'avez pas informé votre employeur et qu'en conséquence les conditions de sécurité et de stabilité physique et affective ne peuvent être garanties à votre domicile " ; qu'il ressort des termes de ce même courrier que la requérante pouvait prendre connaissance de son dossier administratif, présenter des observations orales et écrites, se faire assister ou représenter devant cette commission ; que dans les circonstances décrites, le département, qui n'avait aucune obligation de lui transmettre une synthèse de la procédure pénale et des éléments recueillis lors de l'enquête judiciaire, a respecté la procédure décrite à l'article R. 421-23 précité et a mis à même l'intéressée de préparer utilement ses observations en défense et de les faire valoir lors de la commission consultative paritaire départementale du 28 décembre 2008 en lui indiquant que son dossier administratif, comportant la copie des résultats judiciaires dont le département avait été informé, était à sa disposition ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait, en tout état de cause, se plaindre, au titre de ses droits à la défense, de l'illégalité de la présence de pièces sur le résultat de l'enquête judiciaire dont elle a été mise à même de prendre connaissance et sur lesquelles il lui a été loisible de présenter des observations ; qu'il est constant, au demeurant, que l'intéressée s'est présentée accompagnée d'un représentant syndical à cette même réunion et a pu s'exprimer sur les faits de manque de vigilance et d'absence de transmission d'information auprès des services du conseil général dans le cadre des relations sexuelles ayant eu lieu entre son fils mineur et l'une des jeunes filles confiées à sa garde ; que dès lors le moyen tiré de la violation de ses droits à la défense ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que le 4ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;

5. Considérant que Mme C...soutient que la décision du 19 décembre 2008 portant retrait définitif de son agrément d'assistante familiale est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ferait référence à des actes antérieurs eux-mêmes illégaux car insuffisamment motivés ; que toutefois, cette décision, qui au demeurant n'évoque aucune décision antérieure du département comme base légale à cette même décision, après avoir rappelé l'examen du dossier de l'intéressée lors de la commission consultative paritaire départementale du 28 novembre 2008 et la présence de celle-ci à cette commission, précise qu'une jeune fille placée à [son] domicile a subi des relations sexuelles imposées par l'un de [ses] fils (...) [qu'elle a] de ce fait manqué de vigilance dans la prise en charge d'une mineure confiée", " qu'ayant eu connaissance de ces faits [elle] n'a pas prévenu le service employeur responsable de cette jeune fille " et qu' " en conséquence, il apparaît [qu'elle] n'a pas été en mesure de protéger un enfant confié et que les conditions de stabilité physique et affective ne peuvent plus être garanties à [son] domicile " ; que cette décision précise aussi les textes légaux lui étant appliqués ; qu'ainsi cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que les décisions mentionnées par la requérante des 20 septembre 2007, 11 octobre 2007, 28 décembre 2007 et 8 juin 2008 constituent la base légale de la décision du 19 décembre 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de telles décisions doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " : qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance (...) est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre (...) ", relatif à la protection des mineurs en danger ;

8. Considérant que la requérante fait valoir que cette décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés sont anciens, qu'elle n'était pas informée de la teneur exacte des relations entre son fils et la jeune fille confiée à sa garde, qu'elle a cru à un simple flirt et est intervenue pour empêcher toute relation sentimentale et que son comportement et son autorité étaient adaptés à cette situation : que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la deuxième jeune fille alors confiée à la garde de Mme C...lui a signalé le caractère subi de telles relations sexuelles par sa camarade de chambre et son propre malaise concernant cette situation ; que Mme C... a alors interdit à ses deux fils de se rendre dans la chambre des deux jeunes filles mais n'a pas jugé utile ou opportun de faire état de tels éléments au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'en application des articles précités, un assistant familial doit informer sans délai le département qui l'emploie de tout événement significatif susceptible de porter atteinte à la santé physique ou psychique d'un mineur qu'il accueille, afin que le service de l'aide sociale à l'enfance puisse, le cas échéant, trouver des solutions appropriées permettant d'assurer la protection de ce mineur ; que des relations sexuelles imposées à un mineur sont au nombre des faits qu'un assistant familial était tenu de déclarer au département ; que dès lors, et quelle que soit l'ancienneté de la requérante dans ses fonctions, le président du conseil général du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante avait manqué de vigilance et s'était montrée défaillante dans l'accomplissement de ses missions d'assistante familiale en ne lui signalant pas de tels faits de relations sexuelles imposées à un mineur dont elle avait la garde alors qu'elle en avait appris l'existence antérieurement au signalement effectué en 2007, et en lui retirant pour ces motifs l'agrément dont elle bénéficiait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 24 mars 2009 :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du 19 décembre 2008 portant retrait définitif de l'agrément de Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit en tout état de cause être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. " ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ;

11. Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général qui avait retiré à Mme C...l'agrément qu'elle détenait en qualité d'assistante familiale était tenu de prononcer son licenciement ; que par suite, en raison de cette compétence liée, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement litigieuse serait insuffisamment motivée, aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense, ne pouvait pas être prise faute de réintégration préalable dans ses fonctions dans le cadre de l'exécution de décisions juridictionnelles et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et doivent par suite être écartés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit qu'aucune illégalité fautive des décisions en litige ne peut être retenue ; que par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C... doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Puy-de-Dôme qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00083
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly00083 ?
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