Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., qui demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 1400820 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 17 mars 2014, par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;
2) d'annuler cet arrêté ;
3) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
Le requérant soutient :
- qu'il justifie de liens stables, anciens et intenses en France, alors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'à la supposer établie, la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ne pourrait faire obstacle à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicite ; que la décision en litige méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'un retour en Russie l'exposerait à des risques pour sa sécurité personnelle ; que la décision en litige méconnaît donc également l'article 3 de la même convention ;
- que l'exécution de la mesure, qui aurait pour effet de le séparer de ses trois enfants, méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 6 août 2014 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2015 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., né le 14 mars 1985 en Arménie, de nationalité russe, et entré irrégulièrement en France en novembre 2010, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 30 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;
2. Considérant que les nouveaux témoignages que l'intéressé produit en appel ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait en France de liens personnels, notamment familiaux, en dehors de son épouse et de ses enfants ; qu'il en résulte et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que faute d'avoir pour effet de séparer M. A...de ses enfants et de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, l'arrêté en litige n'a pas été pris en violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2011, se borne à se prévaloir de son appartenance à la communauté yézide, victime selon lui de persécutions dans les pays d'Europe de l'Est ; qu'il n'apporte toutefois pas d'éléments précis de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, comme celles tendant à ce que l'Etat supporte la charge des dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2015.
, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 14LY02342
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