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28/04/2015 | FRANCE | N°14LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2015, 14LY02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le maire de la commune de Chamagnieu (Isère) a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire à M. E...et MmeD....

Par une ordonnance n° 1400662 et n° 1600664 du 12 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

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rocédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2014 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le maire de la commune de Chamagnieu (Isère) a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire à M. E...et MmeD....

Par une ordonnance n° 1400662 et n° 1600664 du 12 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2014 et les 20 et 23 février 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 mai 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler ces deux permis de construire des 7 août et 6 septembre 2013 ;

3°) de condamner la commune de Chamagnieu à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal administratif de Grenoble a estimé, ses demandes ne sont pas tardives ;

- il a notifié ses recours gracieux et contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des deux permis de construire litigieux ;

- la législation sur les lotissements a été méconnue, dès lors qu'aucune déclaration préalable de lotissement n'a été effectuée et que les demandes de permis de construire n'indiquent pas que les terrains d'assiette sont issus d'une division de propriété ;

- les projets ne respectent pas le coefficient d'occupation des sols de 0,2 applicable en zone UB ;

- l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chamagnieu est méconnu, les terrains d'assiette des projets ne présentant pas la superficie minimale de 1 000 m² requise ;

- contrairement à ce que prévoient l'article 11-4 de ce même règlement, les projets présentent une toiture à deux pans inversés en V.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la commune de Chamagnieu, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;

- ce dernier n'a pas notifié sa demande d'annulation des permis de construire devant le tribunal conformément à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2015, M. E...et Mme D...déclarent s'associer aux écritures en défense de la commune de Chamagnieu.

Par deux courriers du 23 janvier 2015, la cour a invité M. E...et Mme D...à régulariser leur mémoire en le présentant par un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2015.

La commune de Chamagnieu a présenté un mémoire, enregistré le 13 mars 2015, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré et les pièces produites pour la commune de Chamagnieu, enregistrées les 7 et 8 avril 2015.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour M.A....

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeI..., représentant la commune de Chamagnieu, et celles de M.C....

1. Considérant que, par un arrêté du 7 août 2013, le maire de la commune de Chamagnieu a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. et MmeC... ; que, par un second arrêté du 6 septembre 2013, le maire a délivré un permis de construire, également pour une maison individuelle, à M. E...et MmeD... ; que, par deux recours distincts, M.A..., voisin direct de ces projets, a demandé, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces permis de construire ; qu'après les avoir jointes, le président de la 2ème chambre du tribunal a toutefois rejeté ces demandes, en raison de leur tardiveté ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que M. E...et Mme D...ont présenté un mémoire, par lequel ils déclarent s'associer aux écritures en défense de la commune de Chamagnieu ; que, toutefois, malgré une invitation à régulariser de la cour, ce mémoire n'a pas été présenté par un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que les écritures en défense de M. E...et Mme D...sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.... " ;

4. Considérant que si la formation d'un recours administratif contre un permis de construire établit que son auteur a eu connaissance dudit permis au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées, d'où il résulte que le délai de recours contentieux contre un permis de construire n'est opposable qu'à la condition d'avoir été indiqué sur le panneau d'affichage au moyen de la mention qu'elles prescrivent d'y faire figurer, et qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours gracieux que M. A...a exercés le 28 octobre 2013 à l'encontre des deux permis de construire en litige, qui établissent que celui-ci a eu connaissance acquise de ces permis, ne sont susceptibles de déclencher le délai de recours contentieux de deux mois qu'à la condition que les permis aient fait l'objet d'un affichage sur le terrain mentionnant ce délai et, en outre, que cet affichage ait été lisible d'une voie publique ou d'un espace ouvert au public ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les deux panneaux d'affichage comportaient la mention relative au délai de recours prévue par l'article A. 424-17 précité, M. A...soutient, sans être contredit en défense avant la clôture de l'instruction et alors qu'aucun élément ne peut permettre d'établir dans quelles conditions ces panneaux ont précisément été installés, que l'affichage a été réalisé sur une voie privée non ouverte à la circulation publique, qui constitue une simple servitude de passage permettant l'accès aux terrains d'assiette des projets litigieux et à une autre parcelle ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas démontré que les panneaux d'affichage auraient été lisibles de la voie publique ou d'un espace ouvert au public, le délai de recours contentieux courant à l'encontre des permis de construire contestés n'a pu commencer à courir ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que les demandes présentées par M. A...sont tardives ;

6. Considérant, toutefois, que la commune de Chamagnieu soutient que les demandes de M. A...n'ont pas été notifiées conformément à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte cependant de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les panneaux d'affichage auraient été lisibles de la voie publique ou d'un espace ouvert au public ; qu'en conséquence, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 ne peut être opposée à M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer les parties devant le tribunal ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chamagnieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...et Mme D...sont rejetées.

Article 3 : Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chamagnieu, à M. et Mme G...C..., à M. F...E...et à Mme H...D....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2015.

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N° 14LY02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02155
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PALLANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-28;14ly02155 ?
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