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28/04/2015 | FRANCE | N°14LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2015, 14LY01378


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2014, présentée pour M. E...A..., Mme B...A..., Mlles D...A...et C...A..., domiciliés à l'Accueil de jour, 12, rue Goumy à Clermont-Ferrand (63000), par Me Faure-Cromarias, Avocate ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301726, 1301739, 1301740 et 1301741 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 2014, qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de décisions du 19 septembre 2013, par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé de leur déli

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2014, présentée pour M. E...A..., Mme B...A..., Mlles D...A...et C...A..., domiciliés à l'Accueil de jour, 12, rue Goumy à Clermont-Ferrand (63000), par Me Faure-Cromarias, Avocate ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301726, 1301739, 1301740 et 1301741 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 2014, qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de décisions du 19 septembre 2013, par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à défaut d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en leur délivrant un récépissé les autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mmes B...A..., D...A...et C...A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au conseil de M. E...A...sur le fondement de la même disposition et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Faure-Cromarias de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté de refus de séjour opposé à M. A...n'est pas suffisamment motivé, et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les refus de titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et portent gravement atteinte aux droits des requérants de mener une vie familiale et privée, garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que, s'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français sont également entachées d'un défaut de motivation, le préfet ne pouvait prendre à l'encontre de M. E...A...une mesure d'éloignement sans violer l'article L. 511-4, 10° de ce code et que cette décision n'est pas motivée ; que l'obligation faite aux requérants de quitter le territoire méconnaît elle aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'en désignant l'Albanie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la même convention et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il est excipé de l'illégalité des refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de toutes ces décisions à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les décisions du 27 mars 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E...A..., mais l'a refusée à Mme B...A..., à Mlle D...A...et à Mlle C...A... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 mai 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que M. E...A...et son épouse, MmeB... A..., de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français en compagnie de leurs deux filles C... et D... le 5 mars 2012 pour y solliciter l'asile politique ; que, par décisions du 22 mai 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes formées par les quatre membres de la famille ; que M. E...A...a, par ailleurs, présenté le 11 avril 2013 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. E...A..., Mme B...A..., Mme C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés en date du 19 septembre 2013 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné l'Albanie comme pays de destination ; qu'ils relèvent appel du jugement prononcé le 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint puis rejeté leurs demandes ;

Sur la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E...A...:

2. Considérant que, comme les premiers juges l'ont relevé, l'arrêté portant refus de séjour de M. E...A...précise les éléments de droit et de fait constituant la situation familiale et personnelle de l'intéressé et, en tout état de cause, mentionne l'origine des informations qui, décrivant l'état du système de santé en Albanie, ont conduit l'autorité administrative à s'écarter de la position adoptée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. E...A...et à MmesC..., D...et B...A...:

4. Considérant que doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Puy-de-Dôme sur la situation personnelle, privée et familiale des intéressés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écartée ; que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision opposée à M.A..., de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur la désignation du pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité des décisions portant refus de séjour ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E...A..., Mme B...A..., Mlles D...A...et C...A...doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...A..., Mme B...A..., Mlles D...A...et C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., Mme B...A..., Mlles D...A...et C...A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2015.

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N° 14LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01378
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-28;14ly01378 ?
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