La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2015 | FRANCE | N°14LY03331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14LY03331


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405039 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décis

ions préfectorales du 19 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405039 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 19 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC ;

Mme C...soutient que ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle est mariée avec une personne qui vit régulièrement sur le territoire national et où deux de leurs enfants vivent également en France ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant au 30 janvier 2015 la date de clôture de l'instruction ;

Le préfet a produit un mémoire qui a été enregistré le 17 mars 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les observations de MeA..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., née en janvier 1955 et de nationalité marocaine, est arrivée en France le 18 septembre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré à Rabat par les autorités consulaires néerlandaises ; qu'elle a sollicité le 28 octobre suivant un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 19 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

Sur le refus de titre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ";

3. Considérant que Mme C...est entrée en France à l'âge de 58 ans en septembre 2013 après avoir vécu toute sa vie au Maroc ; que, pour contester le refus de titre qui a été opposé à sa demande présentée quelques semaines après son arrivée sur le territoire, elle soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où se trouvent son mari, deux de leurs enfants ainsi que leurs six petits-enfants ; que, toutefois, d'une part, si son mari est titulaire d'une carte de résident mention " retraité " délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel titre, dont la délivrance est subordonnée à l'absence de résidence en France du titulaire, l'autorise à se maintenir en France pour des séjours n'excédant pas un an mais ne lui permet pas d'y résider en permanence, même s'il y bénéficie de soins importants ; que, d'autre part, si Mme C...soutient que sa fille qui les héberge avec son mari est atteinte de polyarthrite et a besoin de son aide, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que cette aide ne pourrait lui être apportée par une autre personne ; qu'en outre, Mme C...allègue, mais sans l'établir, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où résident pourtant son mari, dans les conditions précitées, et l'un de ses fils ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;

Sur les autres décisions :

4. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de ce refus de titre ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs qui précédent s'agissant du refus de titre de séjour, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est illégale du fait des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 19 juin 2014 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

''

''

''

''

2

14LY03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03331
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-23;14ly03331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award