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23/04/2015 | FRANCE | N°14LY03236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14LY03236


Vu I), sous le n° 14LY03236, la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401757 en date du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 10 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte d...

Vu I), sous le n° 14LY03236, la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401757 en date du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 10 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que son incapacité à voyager était sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entachée d'absence d'examen particulier sur ce point ;

- le préfet ne contestant pas son incapacité à voyager, le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en tout état de cause, il a versé suffisamment d'éléments de nature à contredire ceux avancés par le préfet pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; c'est par une motivation lapidaire que les premiers juges ont écarté les pièces qu'il avait produites ;

- la mesure d'éloignement est illégale pour les mêmes motifs ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'il soit éloigné alors même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise qu'il ne peut être éloigné sans risque vers son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'impossibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine est inopérante à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui ne contraint pas l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ;

- la mention de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point était superfétatoire et il n'était tenu ni de la suivre ni de la contester ; cette indication ne constituait pas, en l'espèce, une formalité substantielle ; aucune pièce médicale ne laisse supposer que le requérant ne serait pas capable de supporter le voyage vers son pays d'origine ;

- un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé existe dans son pays d'origine ; des équivalents au Tercian, dont de nombreux pays développés n'ont pas estimé la commercialisation utile, sont enregistrés au Kosovo ; la substance active du seroplex et du lexomil sont disponibles Kosovo ;

- le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- aucune indication sur la source des médicaments enregistrés au Kosovo n'est donnée à la Cour, dont les informations contredisent les éléments versés en première instance par le préfet lui-même ;

- un enregistrement n'implique pas que le médicament soit effectivement commercialisé au Kosovo ;

- une substitution de traitement ne peut être décidée que par un médecin ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la liste est issue du site internet de l'agence des médicaments du Kosovo, elle est actualisée par rapport à celle qui avait été diffusée antérieurement ;

- les substances actives des médicaments prescrits à M. B...ou des équivalents de même classe thérapeutique y sont commercialisés ;

- il appartient au requérant de démontrer que les médicaments enregistrés au Kosovo n'y sont pas commercialisés

Vu II), sous le n° 14LY03237, la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1401757 en date du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 10 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le sursis à exécution est justifié, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, car l'exécution des décisions validées par le Tribunal administratif de Lyon ne manquera pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine et que la prise en charge médicale dont il fait l'objet sur le territoire national serait compromise ;

- il existe des moyens sérieux ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que son incapacité à voyager était sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; le refus de titre de séjour est entachée d'absence d'examen particulier sur ce point ; le préfet ne contestant pas son incapacité à voyager, le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, il a versé suffisamment d'éléments de nature à contredire ceux avancés par le préfet pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; c'est par une motivation lapidaire que les premiers juges ont écarté les pièces qu'il avait produites ; la mesure d'éloignement est illégale pour les mêmes motifs ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'il soit éloigné alors même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise qu'il ne peut être éloigné sans risque vers son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne fait pas état de moyens sérieux ; l'impossibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine est inopérante à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui ne contraint pas l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ; la mention de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point était superfétatoire et il n'était tenu ni de la suivre ni de la contester ; cette indication ne constituait pas, en l'espèce, une formalité substantielle ; aucune pièce médicale ne laisse supposer que le requérant ne serait pas capable de supporter le voyage vers son pays d'origine ; le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

1. Considérant que les requêtes n° 14LY03236 et n° 14LY03237 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que, par décisions du 10 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant kosovar, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours et a désigné le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme non-fondée, la demande de M. B...dirigée contre ces décisions ; que ce dernier demande l'annulation de ce jugement et qu'il soit, dans l'attente, sursis à son exécution ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Agence régionale de santé, consulté par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour dont M. B...l'avait saisi, a estimé, par avis rendu le 11 septembre 2013, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont l'intéressé était originaire, vers lequel il ne pouvait pas voyager sans risque ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 10 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé de délivrer le titre de séjour qu'avait sollicité M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a motivé ce refus par la circonstance que, contrairement à ce qu'avait estimé le médecin de l'Agence régionale de santé, les éléments d'information en sa possession lui permettaient de considérer que le Kosovo était susceptible d'offrir à M. B...un traitement approprié ; qu'il ressort toutefois des mentions de cet arrêté que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. B...à voyager sans risque vers le Kosovo, alors que le médecin de l'Agence régionale de santé avait émis une appréciation défavorable sur ce point ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'impossibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine constitue un moyen opérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de mentionner dans son avis si l'état de santé de l'étranger, qui nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permet de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire et qu'il n'a notamment pas à le faire s'il estime qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine, la circonstance qu'il se prononce néanmoins sur la capacité de l'intéressé à se rendre sans risque dans son pays n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son avis ; qu'en outre, si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ;

7. Considérant que le préfet du Rhône se borne à faire valoir que les pièces du dossier ne laissent pas supposer que l'intéressé ne serait pas capable de supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, ce faisant, et en absence de toute argumentation complémentaire, il n'apporte ainsi pas d'élément suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser le séjour en France de M. B...; que l'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, celle des autres décisions préfectorales attaquées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et notamment sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par M. B...contre le jugement n° 1401757 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2014, les conclusions de la requête n° 14LY03237 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que M. B...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ait nécessairement à l'autoriser à travailler, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement par le préfet du Rhône doivent être rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, que la SCP Couderc-Zouine, avocat de M.B..., doit être regardée comme ayant entendu revendiquer le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en se référant à la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, M. B...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête d'appel n° 14LY03236, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de la SCP Couderc-Zouine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par M.B..., à son propre profit, dans l'instance n° 14LY03237 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401757 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2014 et les décisions, en date du 10 février 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...B...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la SCP Couderc-Zouine sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY03237.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 14LY03236 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

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N° 14LY03236 - 14LY03237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03236
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-23;14ly03236 ?
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