La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14LY02359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY02359


Vu, I, sous le n° 14LY02359, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la commune de Faverges (74210), représentée par son maire en exercice ;

la commune requérante demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1201206 en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel son maire a radié cette dernièr

e des cadres, a enjoint à son maire de réintégrer l'intéressée dans les effectif...

Vu, I, sous le n° 14LY02359, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la commune de Faverges (74210), représentée par son maire en exercice ;

la commune requérante demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1201206 en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel son maire a radié cette dernière des cadres, a enjoint à son maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de son jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle n'a pas été destinataire du mémoire produit par l'intéressée à la suite du moyen d'ordre public communiqué par le Tribunal ; par jugement du tribunal d'instance d'Annecy en date du 21 juillet 2011, l'intéressée a été placée sous curatelle renforcée pour une période de trente-six mois et l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) de Haute-Savoie a été désignée pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête, elle faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; elle n'a jamais justifié de sa capacité à agir jusqu'à la fin de l'instance alors qu'elle savait qu'elle était placée sous le régime de la curatelle renforcée ; cette fin de non recevoir constitue un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- eu égard à l'endettement de l'intéressée, cette dernière se trouverait dans l'incapacité de rembourser la somme de 1 000 euros dont le Tribunal lui a accordé le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'exécution du jugement implique la reconstitution administrative de la carrière de l'intéressée avec les droits à pension et les droits sociaux, ainsi que le remboursement par l'intéressée des indemnités chômage indûment perçues depuis le 1er janvier 2012 et versées par la commune ; or, l'intéressée sera dans l'incapacité financière de procéder au règlement de ces sommes ; enfin, eu égard au caractère pénal du dossier dont les victimes sont les employeurs et d'autres agents de la collectivité, le retour de l'intéressée au sein des effectifs de la commune semble délicat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 octobre 2014, fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la somme de 1 000 euros que le jugement lui a alloué sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a jamais été versée et est mineure ;

- l'appel n'est pas recevable, faute pour la commune de produire une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en ce sens ;

- elle a déposé devant le Tribunal, un mémoire régularisant la recevabilité de sa demande au regard de sa capacité à agir ; s'agissant de la procédure d'appel, elle ne fait plus l'objet de mesure de curatelle ;

- la commune ne critique pas le jugement sur le fond ;

- elle reprend son argumentation de première instance ;

- elle fait l'objet d'un précédent arrêté de radiation des cadres en date du 11 juin 2009 qui a été retiré par le maire par décision du 24 mars 2011 ; cette décision a créé des droits en sa faveur et le maire ne pouvait la retirer sans recueillir préalablement ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le maire de la commune n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard tant en 2006, qu'en 2009 et 2011 ;

- le maire ne pouvait procéder à une radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa radiation au vu d'un reclassement impossible ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2014, reportant la clôture d'instruction au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 14LY02360, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la commune de Faverges (74210), représentée par son maire en exercice ;

la commune requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201206 en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé, à la demande de Mme A...B...l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel son maire a radié cette dernière des cadres, a enjoint à son maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de son jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle n'a pas été destinataire du mémoire produit par l'intéressée à la suite du moyen d'ordre public communiqué par le Tribunal ; par jugement du tribunal d'instance d'Annecy en date du 21 juillet 2011, l'intéressée a été placée sous curatelle renforcée pour une période de trente-six mois et l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) de Haute-Savoie a été désignée pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête, elle faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; elle n'a jamais justifié de sa capacité à agir jusqu'à la date de clôture de l'instruction alors qu'elle savait qu'elle était placée sous le régime de la curatelle renforcée ;

- subsidiairement au fond, elle a scrupuleusement respecté et appliqué le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 23 décembre 2008 invitant simplement la commune à réexaminer les possibilités de reclassement au regard des conditions de fait et de droit prévalant à la date du jugement ; l'intéressée a été condamnée pour le délit d'atteinte à la vie privée par captation ou transmission des paroles d'une personne ; compte tenu de l'infraction commise en lien avec le service, ces faits étaient incompatibles avec tout emploi existant au sein de la collectivité ; le maire n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en se fondant sur ces faits qui sont de nature à rendre impossible toute proposition de reclassement ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 octobre 2014, fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la commune de Faverges qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle fait valoir, en outre, que, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice, l'appel formé par l'intéressée toute seule, le 16 juin 2014, l'acte de mainlevée de la curatelle intervenu le 18 juillet 2014 ne pouvant valider a posteriori l'acte effectué irrégulièrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'appel n'est pas recevable faute pour la commune de produire une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en ce sens ;

- elle a déposé, devant le Tribunal, un mémoire régularisant la recevabilité de sa demande au regard de sa capacité à agir ; s'agissant de la procédure d'appel, elle ne fait plus l'objet de mesure de curatelle ;

- la commune ne critique pas le jugement sur le fond ;

- elle reprend son argumentation de première instance ;

- elle fait l'objet d'un précédent arrêté de radiation des cadres en date du 11 juin 2009 qui a été retiré par le maire par décision du 24 mars 2011 ; cette décision a créé des droits en sa faveur et le maire ne pouvait la retirer sans recueillir préalablement ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le maire de la commune n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard tant en 2006, qu'en 2009 et 2011 ;

- le maire ne pouvait procéder à une radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa radiation au vu d'un reclassement impossible ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2014, reportant la clôture d'instruction au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que, par deux requêtes distinctes, la commune de Faverges demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution puis de prononcer l'annulation du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé, à la demande de Mme A... B..., l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel son maire a radié cette dernière des cadres, a enjoint à son maire de réintégrer celle-ci dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de son jugement ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 468 du code civil : " (...) / La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 21 juillet 2011, le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Annecy a placé Mme B...sous curatelle renforcée pour une période de trente-six mois et désigné l'ATMP de Haute-Savoie pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; qu'il est constant qu'au 28 février 2012, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble, Mme B...était toujours placée sous le régime de la curatelle renforcée ; que la commune de Faverges fait valoir que l'intéressée n'a produit aucun document de nature à justifier de l'assistance de son curateur pour introduire son action en justice avant la clôture de l'instruction qui est intervenue le 24 février 2014, alors qu'elle avait soulevé une fin de non- recevoir tirée de l'incapacité de Mme B...à agir en justice dans un mémoire enregistré le 1er août 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 mai 2014, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de capacité à agir de MmeB..., en reprenant la fin de non-recevoir opposée par la commune et qu'il a communiqué ce moyen aux parties, en leur offrant la possibilité de présenter leurs observations jusqu'à l'audience fixée le 20 mai 2014 ; que le délai qui a été accordé par ledit courrier aux parties pour présenter leurs observations a eu nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concerne le moyen ainsi communiqué ; que par un mémoire enregistré le 14 mai 2014, soit avant l'expiration de ce délai, Mme B...a justifié de l'assistance de son curateur requise par les dispositions précitées pour introduire son action en justice ; qu'ainsi, ce mémoire a eu pour effet de régulariser la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non- recevoir qu'elle avait soulevée devant lui ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...), nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...). " ; que si l'administration peut faire application de cette disposition pour refuser de nommer ou de titulariser un agent public, elle ne peut légalement se fonder sur elle pour mettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer la procédure disciplinaire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que Mme B... a été radiée des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec ses fonctions au sein des services municipaux de la commune de Faverges ; que la commune de Faverges ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que cette mesure est intervenue sans que la procédure disciplinaire ait été engagée ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, a annulé pour ce motif, l'arrêté du 23 décembre 2011 radiant Mme B...des cadres de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que la commune de Faverges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel son maire a radié Mme B...des cadres et lui a enjoint de la réintégrer dans les effectifs de la commune ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

8. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions des deux requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la commune de Faverges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faverges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14LY02360 de la commune de Faverges est rejetée.

Article 2 : La commune de Faverges versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY02359 aux fins de sursis à exécution présentée par la commune de Faverges.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faverges et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

''

''

''

''

1

2

Nos 14LY02359, 14LY02360

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02359
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award