La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY01259


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302721 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de la Côte d'Or lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un récépissé de d...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302721 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de la Côte d'Or lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale permettant à la Cour d'apprécier la gravité de son état de santé ainsi que les conséquences sur sa santé en cas de retour en République démocratique du Congo ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite des soins dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels à savoir sa situation personnelle et son engagement politique, la nature des troubles de santé psychiatriques en lien avec la situation politique de son pays et les violences subies, ce qui ne lui permettra pas d'avoir accès à des soins adaptés en République démocratique du Congo ;

- le directeur de l'agence régionale de santé n'ayant pas été sollicité sur l'existence de circonstances exceptionnelle n'a pas donné son avis ;

- son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- il lui est impossible, au regard de son état de santé, de voyager sans risque ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision doit être annulée en ce qu'elle fixe des obligations en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Côte d'Or soutient que :

- en dépit de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé au motif que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas complété l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en invoquant des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles d'ouvrir un droit au séjour ;

- la décision litigieuse n'a pas porté atteinte au droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité et ne porte pas atteinte au droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale ;

- M. B...n'a produit aucun document évoquant une éventuelle difficulté pour lui de supporter le voyage ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M. B... qui maintient ses conclusions précédentes ;

M. B...soutient que les documents produits par le préfet ne démontrent pas que le médecin de l'agence régionale de santé se serait trompé dans son appréciation de son état de santé ;

Vu la décision du 20 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative) admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 12 décembre 1974, est entré en France le 3 mars 2010 ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen de son admission au séjour au titre de l'asile par décision du 7 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 2 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, il a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 6 mars 2013, il en a sollicité le renouvellement auquel le préfet de la Côte d'Or a, par arrêté du 18 septembre 2013, opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

4. Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission au séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 avril 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis du 11 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, au vu du certificat médical fourni, que l'état de santé du requérant nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que la durée prévisible de traitement était d'un an à compter de la date de cet avis ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission de séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B...ait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou du préfet des circonstances de cette nature au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;

6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que M. B...produit des certificats médicaux indiquant qu'il présente un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif ; que, par avis du 11 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Côte d'Or, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois estimé que les soins que l'état de santé de M. B...requiert étaient disponibles en République Démocratique du Congo, au vu notamment des éléments qu'il a recueillis auprès du médecin référent de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo et de la fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations, dont il ressort qu'il existe des structures hospitalières à même de traiter les syndromes post-traumatiques et que les médicaments usuels sont disponibles dans les pharmacies du pays ; que si M. B...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas distribués, il ressort des pièces du dossier qu'existent des médicaments équivalents ; que, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas davantage les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait en particulier des conséquences de son engagement politique, qui constituent, selon lui, une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît ces dispositions ;

9. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;

10. Considérant que M.B..., qui ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance desdites dispositions ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident sa mère, cinq frères et soeurs et certains de ses enfants ; que la circonstance que le requérant ait eu un enfant né en France de sa relation avec sa compagne et qu'il a reconnu, postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité ; que, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle et sociale dont l'intéressé a fait preuve, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

14. Considérant que M. B...s'étant vu refuser, par décision du 18 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe en République Démocratique du Congo ; que les pièces médicales produites ne font pas apparaître une incapacité de M. B...à voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo à la date de la décision en litige ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte d'Or a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision astreignant M. B...à se présenter hebdomadairement au commissariat de police de Dijon :

18. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance ; que cette mesure n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ; qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;

20. Considérant que M. B...se borne à soutenir, sans autre précision, que la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon est disproportionnée au regard du but poursuivi et attentatoire aux libertés fondamentales ; que toutefois, l'obligation de présentation imposée à M. B... sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tend à assurer que l'intéressé accomplît les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, ne fait en aucune manière obstacle à l'exercice par l'intéressé de ses libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence hebdomadaire retenue pour les présentations aux services de police serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo où il ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en raison de l'indisponibilité du traitement nécessaire à sa pathologie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans ce pays ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de la Côte d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01259
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly01259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award