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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00930


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant "... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401011-1401012 du 18 février 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné

résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant "... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401011-1401012 du 18 février 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à la pathologie dont il est affecté ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifiait de plus de trois années de séjour régulier en France et pouvait de ce fait bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions, en demandant en outre qu'il soit fait injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient en outre que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2014 par laquelle le président de la Cour a, sur recours, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- et les observations de M.B..., requérant ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France avec son épouse en janvier 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 juillet 2011 ; que M. B...a bénéficié d'un certificat de résidence, au regard de son état de santé, du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, renouvelé jusqu'au 26 septembre 2013 ; que, par décisions du 11 décembre 2013, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de l'Ain a ordonné son assignation à résidence ; que, par jugement du 18 février 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné à résidence ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que M. B...produit différents certificats médicaux attestant qu'il est affecté d'une pathologie psychotique avec activité délirante et hallucinatoire et d'un syndrome anxio-dépressif, pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, aux termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 12 septembre 2013, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque avec son traitement ; que, si l'intéressé soutient que le Xéplion, psychotique qui lui est prescrit, ne serait pas disponible en Algérie, il ne produit aucun élément probant à l'appui de son allégation ; que par ailleurs, l'existence du lien dont M. B... fait état entre ses troubles et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de deux années à la date de la décision attaquée, que son troisième enfant est né en France, que son père ainsi que ses frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, dont l'épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le même jour, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :(...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. " ; que M. B...ne justifiant pas d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois années à la date de la décision de refus de titre de séjour, il ne peut en tout état de cause se prévaloir des stipulations précitées ;

8. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, par décision du même jour, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à l'épouse de M. B...; que le refus litigieux n'a, ainsi, pas pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de l'intéressé d'un de leurs parents ; que, si le requérant fait valoir que ses trois enfants sont bien intégrés, deux étant scolarisés, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par le refus de séjour litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'il serait exposé à des risques de torture et traitement inhumain en Algérie en raison de sa qualité d'ancien agent secret de ce pays ; qu'il produit par ailleurs des pièces attestant qu'il a été entendu, du fait de ses anciennes fonctions, en janvier 2015 en qualité de témoin au pôle antiterroriste du Tribunal de grande instance de Paris ; que le préfet de l'Ain, auquel ces documents ont été communiqués, n'a pas contesté les éléments ainsi avancés par le requérant ; que, dans ces conditions, M. B...établit qu'il serait susceptible d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des peines ou traitements inhumains ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations précitées et doit être annulée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision l'assignant à résidence, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

16. Considérant que, si l'arrêt, qui annule la décision fixant le pays de destination, n'implique pas que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M.B..., il implique qu'il réexamine sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 11 décembre 2013 du préfet de l'Ain fixant le pays à destination duquel M. B...serait susceptible d'être reconduit est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1401011-1401012 du 18 février 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 14LY00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00930
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly00930 ?
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