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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée pour

Mme C...B...néeA..., demeurant... ;

Mme B...née A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307939 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée pour

Mme C...B...néeA..., demeurant... ;

Mme B...née A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307939 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que le refus de titre de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que la demande de Mme B...née A...est devenue sans objet dés lors que l'intéressée a obtenu le 21 janvier 2015 un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2015 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... née A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...A..., née le 16 novembre 1972, de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 décembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle a épousé le 27 juillet 2012 M.B..., de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 13 janvier 2019 ; que le 12 février 2013, M. B...a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande le 4 octobre 2013 ; que Mme B...a sollicité le

3 juillet 2013 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme B...née A...relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du

21 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Rhône a délivré à

Mme B...née A...un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2014 au

9 novembre 2015 portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé le refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme B...née A...de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en date du 21 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions de Mme B...née A...dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 21 octobre 2013 ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code d ejustice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme B...née A...demande que soit versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination et sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C... B...néeA....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...née A...est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 14LY00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00690
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly00690 ?
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