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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY00669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée pour

M. D...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308131 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône

d'autoriser le regroupement familial sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée pour

M. D...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308131 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision du préfet du Rhône est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet aurait pu faire droit à sa demande alors même qu'il ne remplissait pas les conditions du regroupement familial ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D...B..., né le 21 février 1955, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 13 janvier 2019, a épousé le 27 juillet 2012 Mme C...A..., née le 16 novembre 1972, de nationalité algérienne ; que l'intéressée était entrée en France le 3 décembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que le 12 février 2013, M. B...a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande le 4 octobre 2013 aux motifs que son épouse résidait irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, que les conditions de logement n'étaient pas réunies et que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'il soit dérogé à ces conditions ; que M. B...relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / (...) 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de l'intéressé était récent ; que Mme B...ne vivait en France que depuis un peu moins de deux ans et n'était, contrairement à ce qu'elle soutient, pas encore enceinte ; que si

M.B..., qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé à la suite de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 50 à 80 %, fait valoir que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, les documents qu'il produit ne l'établissent pas, alors, au demeurant, qu'il n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 14LY00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00669
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly00669 ?
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