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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2014, présentée pour la société NPC Finances dont le siège est situé route d'Annecy à Neydens (74160) ;

La société NPC Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001429 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2014, présentée pour la société NPC Finances dont le siège est situé route d'Annecy à Neydens (74160) ;

La société NPC Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001429 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société NPC Finances soutient que :

- la proposition de rectification du 13 octobre 2006 n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle notifiait un rappel au titre d'un acte anormal de gestion qui n'est pas défini dès lors qu'en se référant à deux faits distincts, à savoir un prêt consenti à la société MA puis à un abandon de créance en faveur de la même société, elle est incompréhensible ;

- l'abandon de créance consenti par elle à la société MA n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion et était, à ce titre, déductible de son résultat ;

- la provision pour litige lui avait permis de faire face à un risque probable et était, de ce fait, déductible ;

- c'est dans son propre intérêt qu'elle avait consenti divers prêts sans intérêts à différentes sociétés et que les intérêts non réclamés n'avaient donc pas à être réintégrés dans son résultat imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances publiques qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la proposition de rectification était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la société NPC Finances a consenti un abandon de créance au profit de la société MA sans contrepartie réelle et suffisante justifiant la réintégration de la somme de 257 909 euros aux résultats de la société ;

- la provision pour litige constituée par la société ne permettait pas de faire face à un risque probable mais simplement éventuel et doit, dès lors, être réintégrée dans le résultat de la société NPC Finances ;

- le fait pour la société NPC Finances d'avoir prêté des sommes d'argent sans intérêts à d'autres sociétés constitue un acte anormal de gestion et l'administration était alors en droit de réintégrer dans les résultats de la société NPC Finances les intérêts non réclamés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société NPC Finances, qui fait partie d'un groupe informel de sociétés exploitant un centre de loisirs en Haute-Savoie, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2003, 2004 et 2005 dont il est résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 26 février 2008 ; que la société NPC Finances relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, la proposition de rectification doit contenir clairement la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, ainsi que l'énoncé des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier la rectification ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 13 octobre 2006 précise le fondement légal retenu par le vérificateur pour asseoir le redressement correspondant à la réintégration dans les résultats de la société NPC Finances d'une somme de 257 909 euros correspondant à un abandon de créance consenti au profit de la société MA et rappelle les faits sur lesquels il s'est fondé, notamment les explications fournies au cours du contrôle par la société NPC Finances pour justifier de sa décision de consentir en 2005 cet abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune à la société MA, détenue à 100% par les enfants du gérant de la société requérante et avec laquelle elle n'avait pas de relation commerciale directe ; que la proposition de rectification, au regard des éléments de fait et de droit exposés, précise que la société NPC Finances ne démontre pas qu'elle a eu un intérêt propre à consentir l'abandon de créances et que par suite, il ne peut être admis en déduction des résultats sociaux ; que si la proposition de rectification indique, par ailleurs, que la société NPC Finances a consenti en 1998 un prêt de 1 4000 000 francs à la société MA sans qu'aucune convention de prêt n'ait pu être présentée au vérificateur, ces éléments de fait n'ont pu faire naître aucune ambiguïté quant à la motivation de ladite proposition de rectification ; qu'ainsi la société NPC Finances a été informée des motifs de droit et de fait fondant les redressements de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'abandon de créance au profit de la société MA :

4. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NPC Finances fait partie d'un groupe informel de sociétés chargé de l'exploitation d'un centre de loisirs dénommé Macumba en Haute-Savoie ; qu'elle a consenti à la société MA un abandon de créances d'un montant de 257 909 euros assorti d'une clause de retour à meilleure fortune au titre de l'exercice 2005 ; que pour qualifier cette opération d'acte anormal de gestion, le vérificateur a relevé que la société NPC Finances avait consenti cet abandon de créance à la société MA, société tierce détenue à 100 % par les enfants de M.A..., gérant de la SARL NPC Finances, que les deux sociétés étaient étrangères l'une de l'autre, qu'elles n'avaient aucun lien commercial ni capitalistique et que la société NPC Finances ne justifiait pas avoir bénéficié en retour de contreparties ; qu'en appel, la société NPC Finances se borne à faire valoir que l'administration fiscale a, par décision du 17 juin 2013, accordé la remise gracieuse d'une dette fiscale due par la société Celogen liée au fonctionnement du centre de loisirs Macumba et que, ce faisant elle a reconnu que l'ensemble de ces sociétés participant à l'exploitation de ce centre constituait un groupe de sociétés économiquement interdépendantes de sorte que la situation financière critique de l'une menaçait l'activité économique du groupe ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte, d'une part, de l'instruction que la remise gracieuse prononcée par le ministre de l'économie et des finances le 17 juin 2013 était relative à des amendes, pénalités et confiscation de recettes mises à la charge de la société Celogen en application de l'article 290 quater du code général des impôts sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, d'autre part, c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ;

7. Considérant que la société requérante ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir les liens existant avec la société MA, l'organigramme faisant état du positionnement des diverses sociétés intervenant dans le fonctionnement du centre de loisirs Macumba ayant été établi le 29 juin 2012, postérieurement aux années d'imposition en litige ; que la société NPC Finances n'étant pas en mesure de justifier de l'intérêt qu'elle avait à consentir les abandons de créances litigieux, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que cette opération était constitutive d'un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne les prêts sans intérêts :

8. Considérant qu'il est constant que la société requérante a accordé au cours des années 2003 à 2005 des prêts sans intérêts à diverses sociétés ; qu'elle ne justifie pas avoir obtenu une contrepartie à ces prêts ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces opérations procèdent d'une gestion anormale ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés le montant des intérêts que la société NPC Finances s'est abstenue de percevoir ;

En ce qui concerne la provision pour litige :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts que " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société financière du Domaine de Divonne, la société fermière du casino municipal de Niederbronn et la société Celogen ont, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 12 septembre 1997, décidé de se porter conjointement candidates pour l'exploitation du casino de Saint-Julien en Genevois ; que les relations entre la société financière du Domaine de Divonne et la société Celogen s'étant détériorées, un accord transactionnel est intervenu le 9 juillet 2002 aux termes duquel la société Celogen a perçu une indemnité transactionnelle de 1 143 367 euros ; que, concomitamment, une convention a été conclue entre la société NPC Finances et la société Celogen aux termes de laquelle la société NPC finances bénéficiait du versement à hauteur de 80% de cette indemnité et s'engageait à reverser sa quote-part des sommes que la société Celogen pourrait être amenée à verser à M. De Gorski, avocat ayant reçu mandat pour obtenir de la société financière du Domaine de Divonne de faire participer la société Celogen au capital de la société d'exploitation du casino de Saint-Julien en Genevois ; que la société NPC Finances, afin d'être en mesure de faire face à divers litiges opposant la société Celogen à M. De Gorski résultant de la présentation par ce dernier d'une note d'honoraires de 1 500 000 francs (228 673,53 euros) en paiement de ses prestations de conseil, a constitué, au titre de l'exercice clos en 2003, une provision d'un montant de 570 400 euros, dont le service a admis la déduction à hauteur de 362 196 euros ;

11. Considérant que pour justifier du caractère déductible du montant de 208 204 euros qui n'a pas été admis au titre de provision déductible, la société NPC Finances soutient que la société Celogen a été mise en demeure par lettre recommandée du 18 juin 2002 de régler la somme de 1 500 000 francs et se borne à faire état d'échanges de divers courriers et de conversations téléphoniques entre les parties ; que, toutefois, la société Celogen n'avait pas, à la clôture de l'exercice, donné suite à la demande de versement d'honoraires qui lui a été présentée et n'avait pas engagé d'action tendant au paiement d'une partie desdits honoraires par la société NPC Finances de sorte que la charge censée être couverte par la provision n'avait pas une probabilité suffisante à la clôture de l'exercice 2003 ; que, par suite, la société NPC Finances ne démontre pas que la somme de 208 204 euros réintégrée dans ses résultats imposables pouvait justifier une provision ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NPC Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NPC Finances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NPC Finances et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015

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N° 14LY00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00180
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly00180 ?
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