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21/04/2015 | FRANCE | N°14LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00079


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103884 en date du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a informé qu'il n'avait pas droit à une allocation de départ, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 10 janvier 2011 ;

- à

la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjud...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103884 en date du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a informé qu'il n'avait pas droit à une allocation de départ, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 10 janvier 2011 ;

- à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme susmentionnée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec versement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a sollicité les motifs du rejet implicite de sa demande par lettre du 3 septembre 2011 et n'a reçu aucune réponse ; la décision n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'incompétence du signataire de la décision du 17 novembre 2010 constitue en l'espèce un moyen opérant en l'absence de texte précis encadrant les exclusions relatives à l'attribution du droit au bénéfice de l'allocation de départ au nombre de trimestres validés pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; ce moyen est fondé ;

- le Bulletin des ressources humaines de mars 2006 prévoit deux volets indissociables du dispositif de temps partiel de fin de carrière ; il en remplissait ab initio les conditions et devait donc bénéficier du second volet relatif au versement de l'allocation ; de plus, la demande datée du 26 novembre 2006 ne prévoit qu'une seule condition au versement de l'allocation tenant au départ de l'intéressé à soixante ans ; aucun texte ne fait référence à une condition de taux partiel ou plein de la retraite ; la plaquette d'information ne saurait servir sur ce point de fondement juridique dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle ait été réellement portée à sa connaissance et où elle n'a aucune valeur normative ;

- il n'avait aucun intérêt à solliciter le bénéfice de ce dispositif, à défaut de versement de l'allocation : s'il n'avait pas choisi ce dispositif, il aurait pu bénéficier d'un traitement à taux plein pendant quarante deux mois ; à ce titre, il a droit au versement d'une somme de 4 500 euros correspondant à des dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ;

il soutient, en outre, que le défendeur qui n'a pas répondu avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 6 juin 2014 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour La Poste qui conclut à la mise hors de cause du service des pensions de La Poste et de France Télécom, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le service des pensions de La Poste et de France Télécom constitue une entité juridique distincte et ne peut produire de mémoire en défense dans la présence instance ;

- le requérant a sollicité tardivement la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; en outre, la copie de la preuve du dépôt recommandé est illisible de même que l'avis de réception ; de plus, la copie du courrier du 3 septembre 2011 ne mentionne pas qu'il s'agit d'un envoi en courrier recommandé ; enfin, le requérant n'a jamais fait état de ce courrier en première instance ; il ne rapporte pas la preuve d'une demande d'obtention des motifs de la décision implicite de rejet ; au demeurant, l'intéressé avait été clairement informé des motifs du refus qui lui a été opposé par le courrier du 17 novembre 2010 ;

- l'instruction du 1er mars 2006 ne prévoit pas expressément qu'une prime de départ serait versée aux agents bénéficiant d'une retraite à taux plein ; elle était en situation de compétence liée pour refuser l'allocation de départ ; le moyen tiré de l'incompétence de la décision du 17 novembre 2010 est inopérant ;

- le versement de l'allocation est lié aux conditions de départ en retraite et n'a aucun caractère inconditionnel ; le tableau auquel l'intéressé fait référence implique que l'allocation a vocation à compenser la perte que peuvent subir les agents qui ayant demandé le bénéfice du temps partiel de fin de carrière, doivent partir à la retraite à soixante ans sans avoir suffisamment d'annuités pour recevoir la retraite à taux plein ; une plaquette d'information indiquait expressément ce fait aux agents et cette information était précisée sur la page intranet de La Poste dédiée à ce dispositif ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.C... et de Me B... représentant La Poste et le service des pensions de La Poste et de France Télécom ;

1. Considérant que M.C..., adjoint technique et de gestion de second niveau à La Poste, qui a exercé les fonctions de guichetier dans la ville de Saint-Etienne jusqu'à sa retraite intervenue le 25 juin 2010, relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a informé qu'il n'avait pas droit à une allocation de départ, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 10 janvier 2011, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ; que le dispositif d'aménagement de fin de carrière dont M. C...revendique l'entier bénéfice prévoit que les agents qui s'engagent à partir à la retraite dès leur soixante ans sont amenés à exercer leur activité à temps partiel, d'abord à 80 %, puis à 70 % jusqu'à cette échéance ;

2. Considérant que par une instruction du 1er mars 2006, publiée dans son Bulletin des ressources humaines, RH 33, La Poste a mis en place un dispositif de pré-retraite interne, dit temps partiel fin de carrière ou " TPFC ", ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2006 qui a été reconduit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 par une circulaire du 7 décembre 2006 ; qu'aux termes de l'article 11 de cette instruction : " Le dispositif de temps partiel dit de " fin de carrière " est un dispositif spécifique de temps partiel qui comporte d'une part, un aménagement particulier des périodes d'activité jusqu'au départ en retraite de l'agent à soixante ans et, d'autre part, le versement d'une allocation liée aux conditions du départ en retraite " ; qu'aux termes de l'article 112 de cette instruction : " Le calcul de l'allocation de départ prend en compte les conditions particulières de départ en retraite à soixante ans. / De ce fait, le versement de l'allocation est expressément conditionné au départ effectif en retraite de l'agent à la date requise. / Le versement de l'allocation est réalisé en une fois au cours du mois suivant la mise en retraite. " ; qu'enfin, cette instruction définit à travers plusieurs tableaux, les montants bruts de l'allocation pour les agents des classes I à IV ;

3. Considérant qu'il ressort des tableaux précités, établis par l'instruction du 1er mars 2006 pour fixer les différents montants de l'allocation de départ, que sont exclus du bénéfice de cette allocation les agents justifiant d'un nombre d'annuités retenues pour la liquidation de la pension, supérieur à 40 ; qu'ainsi, aux termes mêmes de ces dispositions La Poste est tenue de rejeter les demandes d'allocation de départ présentées par les agents partis à la retraite en bénéficiant de plus de 40 annuités de cotisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son départ à la retraite, le 25 juin 2010, à l'âge de soixante ans, M. C...justifiait de cent soixante deux trimestres de cotisation, soit 40,5 annuités lui permettant ainsi de prétendre à une retraite à taux plein ; qu'il ne pouvait de ce fait bénéficier de l'allocation de départ instituée par l'instruction du 1er mars 2006 précitée ; que, pour ce seul motif, La Poste était tenue de rejeter la demande de M. C...; que, par suite, et alors que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque acquiescement aux faits de La Poste sur ce point, les moyens invoqués par l'intéressé et tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 17 novembre 2010, du défaut de motivation de cette décision ainsi que de celle du rejet implicite de son recours gracieux sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'allouer à M. C...une allocation de départ au titre du dispositif " TPFC " dont il a bénéficié, La Poste n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de La Poste qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à La Poste une somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à La Poste une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à La Poste.

Copie en sera adressée au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre des finances et des comptes publiques

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 14LY00079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00079
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;14ly00079 ?
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