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21/04/2015 | FRANCE | N°12LY02174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12LY02174


Vu l'arrêt n° 12LY02174 du 13 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, avant de statuer sur les conclusions de la SA Scarpari tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché passé par la Région Rhône-Alpes pour la restructuration du lycée La Martinière Monplaisir et à la révision des prix, décidé de procéder à une expertise ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2014 présenté pour la Région Rhône-Alpes, tendant aux m

mes fins que les mémoires visés par l'arrêt du 13 novembre 2012 par les mêmes moyen...

Vu l'arrêt n° 12LY02174 du 13 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, avant de statuer sur les conclusions de la SA Scarpari tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché passé par la Région Rhône-Alpes pour la restructuration du lycée La Martinière Monplaisir et à la révision des prix, décidé de procéder à une expertise ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2014 présenté pour la Région Rhône-Alpes, tendant aux mêmes fins que les mémoires visés par l'arrêt du 13 novembre 2012 par les mêmes moyens et faisant valoir en outre, après dépôt du rapport d'expertise, que l'expert n'a pas consulté le programme et les plans mis à disposition de l'entreprise lorsqu'elle s'est engagée ; que la Région avait confié à l'équipe de maîtrise d'oeuvre une mission complète comprenant en particulier l'établissement du programme et le calendrier du chantier ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour la société Atlas qui conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé contre elle ; elle fait valoir que, comme la relevé l'expert, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute ; qu'elle n'était pas chargée de la définition du programme confié à la société d'Equipement de la Région Lyonnaise (SERL), conducteur d'opération que la Région Rhône-Alpes a choisi de ne pas mettre en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2014, présenté par la société Cyprium qui conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce que soit mis à la charge de qui de droit la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le rejet de l'appel en garantie par l'arrêt du 10 juin 2010, devenu définitif sur ce point, s'oppose à ce qu'il soit accueilli ; qu'ainsi que le relève l'expert les retards de chantier sont imputables à un défaut de définition du programme ; qu'en qualité de bureau d'études chargé de la réalisation des voiries et réseaux divers elle n'a pas pris part à la réalisation de ce programme ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour MeB..., mandataire liquidateur de la société Scarpari qui demande à la Cour de condamner la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 594 065,36 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de productivité et de l'immobilisation du personnel de mise en oeuvre, la somme de 573 039,48 euros toutes taxes comprises au titre des frais de chantiers supplémentaires, la somme de 166 280,41 euros au titre de la perte d'exploitation pendant la période d'exécution programmée, la somme de 142 579,94 au titre de l'immobilisation du service travaux et des moyens fixes du chantier au-delà du délai prévu, la somme de 118 353,77 euros au titre de la gestion technico-administrative des conditions d'exécution et audit, la somme de 394 635,73 euros au titre de la révision de prix et, subsidiairement, les sommes de 3 632,16 euros et 143 142,53 euros hors taxes, de condamner la Région Rhône-Alpes au versement des intérêts moratoires et de prononcer la capitalisation des intérêts et la mise à la charge de la Région Rhône-Alpes de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, comme l'a relevé l'expert, l'insuffisance du programme reste la première origine des dysfonctionnements et du retard de 132 semaines à l'origine des préjudices dont elle demande réparation et notamment décrits dans son mémoire du 16 octobre 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2014 présenté pour la Région Rhône-Alpes qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre principal de mettre à la charge de la société SCARPARI une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atlas Architecte, de la société E2CA Ingénierie, de la société BET Cyprium et de la société TPF Ingénierie, à la garantir de toute condamnation ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le rapport d'expertise est dépourvu de toute utilité, l'expert se bornant à indiquer que si les responsabilités sont certainement partagées dans l'origine des retards, l'insuffisance du programme lui semble en être la première raison, l'expert ayant très largement surestimé les conséquences de la découverte d'amiante en cours de chantier qui ont fait l'objet d'une indemnisation par deux avenants, l'expert n'étant pas davantage fondé à refuser d'envisager la responsabilité éventuelle dans les retards des autres cocontractants de la Région Rhône-Alpes ; que si le délai de 50 mois prévu initialement pour toutes les tranches n'a permis de n'en réaliser que deux, la société SCARPARI ne peut démontrer un préjudice lié à la non réalisation de tranches conditionnelles ; que le maître d'ouvrage n'est jamais obligé d'affermir et au fait de rester sur un chantier sur une durée qui était approximativement celle initialement prévue ; que, compte tenu de sous-effectifs, la société Scarpari est largement à l'origine des retards qu'elle invoque sur un chantier se déroulant en 16 phases et en site occupé et présentant des aléas ; qu'à titre subsidiaire, aucun retard n'est imputable à la Région Rhône-Alpes ; qu'à titre subsidiaire les faits invoqués par la requérante sont imputables à la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la mutuelle d'assurances l'Auxiliaire et la SARL E2CA Ingénierie qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé contre elle par la Région Rhône-Alpes, à titre subsidiaire à la condamnation du cabinet Lassagne et de la société DWA à relever la société E2CA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et en tout état de cause de mettre à la charge de la Région Rhône-Alpes ou de qui mieux le devra, une somme de 5 575 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la société TPF ingénierie venant aux droits de la société Rhône-Alpes Beterem Ingénierie, venant aux droits de la société Seralp Bâtiment qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie dirigé contre elle et à la mise à la charge de la Région Rhône-Alpes d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michel Lassagne (ATLAS), de M. D...C..., de la société E2CA et de la société Cyprium à la garantir de toute condamnation ; elle fait valoir que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été définitivement mis hors de cause et que ne restent en litige que les conclusions de la société Scarpari ; que l'accumulation du retard est imputable à l'entreprise Scarpari en raison de son impossibilité à mobiliser ses moyens matériels et personnels en nombre suffisant, à sa volonté de ne pas adapter ses méthodes de travail et d'imposer les siennes ; qu'ainsi que le relève l'expert le maître d'ouvrage ne peut reporter sa responsabilité sur les autres intervenants ; qu'il existe une clause de renonciation à tout recours dans l'avenant n° 5 du 30 mai 2003 ; qu'à titre subsidiaire les fautes relatives aux éléments Projet et OPC de la mission ont imputables aux autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier au cabinet Atlas ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2014 présenté pour la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Michel Lassagne (ATLAS), qui conclut au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle et à la mise à la charge de la Région Rhône-Alpes, ou de qui mieux le devra, de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de TPF Ingénierie, de M. D... C...et de la société E2CA à la garantir ; elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane du liquidateur et non de la société Scarpari représentée par son liquidateur ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été définitivement mis hors de cause et que ne restent en litige que les conclusions de la société Scarpari ; que l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre n° 5 du 30 mai 2003 qui prévoit une clause de renonciation à recours fait obstacle à l'appel en garantie ; que, subsidiairement, la société maître d'oeuvre et OPC n'est pas responsable des retards ; que le préjudice subi par la Région Rhône-Alpes ne peut se confondre avec les sommes dues au titre du contrat ; que les retards sont imputables à la société Scarpari, à la Région Rhône-Alpes, notamment à ses services techniques, à la société Scarpari, et a SERL, conducteur d'opération ; qu'elle doit être mise hors de cause en l'absence de faute démontrée en lien de causalité avec les retards ou la révision de prix ; que les demandes de l'entreprise Scarpari ne sont pas justifiées ; que le caractère forfaitaire du prix du marché et l'absence de prestations contractuellement dues par le maître d'ouvrage font obstacle à ces demandes ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2014, présenté par la société Cyprium qui conclut aux mêmes fins que le mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour MeB..., mandataire liquidateur de la société Scarpari qui conclut aux mêmes fins que mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2014 présenté pour la Région Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que le mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 17 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- les observations de Me Broquet, avocat de la SA Scarpari,

- les observations de Me Cottin, avocat de la région Rhône-Alpes,

- les observations de Me Prudhon, avocat du cabinet Atlas architectes,

- les observations de Me Lacoste, avocat de la société TPF ingénierie venant aux droits de la société Beterem Rhône-Alpes,

- les observations de Me Vuillemenot, avocat de la société E2CA Ingénierie ;

- et les observations de Me Duflot, avocat du bureau d'études techniques V.R.D. Cyprium ;

1. Considérant que la société Scarpari était titulaire du lot n° 2 " gros oeuvre-terrassement " du marché de travaux passé par la région Rhône-Alpes pour la rénovation du lycée La Martinière Monplaisir à Lyon, chantier dont la conduite d'opérations a été confiée à la société d'équipement de la région lyonnaise (SERL) ; qu'à la suite d'un différend avec la personne publique sur le montant du décompte général du marché, la société Scarpari a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant au paiement de divers travaux réalisés au-delà du forfait contractuel, au redressement de prix unitaires anormalement bas, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de retards de chantier qui ne lui étaient pas imputables et à la révision de certains prix du marché, en vue de compenser le renchérissement du coût des travaux du fait de ce retard ; que par un arrêt du 10 juin 2010, contre lequel la société Scarpari s'est pourvue en cassation, la Cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions de la société et a condamné la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 83 377,86 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2004 ; que le pourvoi en cassation de la SA Scarpari n'a été admis que dans la limite des conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des conséquences du retard d'exécution du marché et sur la révision des prix demandée à raison de ce retard ; que par décision en date du 1er août 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elle a statué, d'une part, sur l'indemnisation des conséquences du retard d'exécution du marché et, d'autre part, sur la révision des prix demandée par la société Scarpari, et a renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation prononcée, à la Cour administrative d'appel de Lyon ; que par arrêt du 13 novembre 2012 la Cour a annulé le jugement n° 0502505 du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA Scarpari tendant à la révision des prix du marché, puis, avant de statuer sur les conclusions de la SA Scarpari tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché, a décidé une expertise en vue de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier : 1° l'étendue des retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses contractants, y compris l'entreprise Scarpari, 2° ceux des retards qui sont distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, 3° pour ceux des retards définis au 2°, la part respective du maître de l'ouvrage et de ses contractants, y compris l'entreprise Scarpari, 4° le cas échéant, l'étendue des préjudices subis par l'entreprise Scarpari du fait des retards qui sont distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, 5° l'assiette et le taux du coefficient de révision des prix ; que par ordonnance du 30 novembre 2012, le président a désigné l'expert ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'expert, une audience d'expertise a été tenue le 19 février 2014 et les conditions de déroulement des opérations d'expertise ont été redéfinies ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'expert, le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 1er octobre 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché :

En ce qui concerne les retards :

2. Considérant que par son arrêt du 13 novembre 2012, se référant à une jurisprudence constante rappelée en dernier lieu par une décision du Conseil d'Etat n° 343788 Société Fouchard et Cie du 13 juin 2012, la Cour a jugé que le titulaire du marché à forfait a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché originellement conclu pour quatre tranches, le délai contractuel global (toutes tranches confondues) était de cinquante mois à compter de la notification du marché et devait être précisé par un calendrier d'exécution mis au point par le maître d'oeuvre en accord avec le titulaire ; qu'il résulte toutefois des stipulations du paragraphe 12 de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières de travaux de la Région Rhône-Alpes que " les délais contractuels courent à partir de la date fixée dans l'ordre de service de commencer les travaux ou dès réception de ceux-ci si aucune date n'est indiquée " ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de commencer les travaux a été donné par un ordre de service n° 1 du 19 janvier 1998, qui ne comportait aucune date, mais dont la notification à la société Scarpari est intervenue le 22 janvier 1998 ; que, dès lors, le délai global d'exécution du marché était de 50 mois à compter du 23 janvier 1998 ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'en cours d'exécution du marché, aucun calendrier n'est intervenu dans les conditions prévues par l'article 3 de l'acte d'engagement, les délais d'exécution étant notifiés unilatéralement par ordre de service donnant lieu à des réserves de la part de l'entreprise ; que si un avenant n° 5 du 30 mai 2003 au marché de maîtrise d'oeuvre constate une augmentation du délai d'exécution des tranches 1 et 2 de 19 mois dont 8,5 consécutifs à des aléas indépendants du chantier (" maitrise d'oeuvre et entreprise "), l'effet relatif d'un tel document fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme une prolongation du délai contractuel à l'égard de la société Scarpari ; qu'alors que la société Scarpari ne peut utilement se prévaloir du calendrier prévisionnel du 19 décembre 1997 annexé au dossier de consultation, un tel document ne constituant pas une pièce contractuelle, la Région Rhône-Alpes ne peut davantage utilement se prévaloir des délais initiaux unilatéralement notifiés par des ordres de service ayant donné lieu à des réserves pour soutenir qu'ils constitueraient un délai contractuel d'exécution ; que les parties n'ont pas fait application des stipulations de l'article 20-1 du CCAG-Travaux qui prévoient qu'une tranche peut faire l'objet d'un délai d'exécution partielle ou d'une date limite ; que, pour regrettable que soit la définition d'un délai global de 50 mois toutes tranches confondues dans le cadre d'un marché à tranches conditionnelles qui n'a donné lieu à l'exécution que deux tranches par l'entreprise bénéficiaire du marché, chaque tranche comportant 4 phases, il y a lieu d'interpréter les stipulations du marché initial comme prévoyant un délai d'exécution de 50 mois à compter du 23 janvier 1998, soit un délai contractuel courant, dans les conditions prévues par l'article 5 du CCAG-Travaux, jusqu'au lundi 25 mars 2002 ;

4. Considérant que par avenant n° 12 du 25 mars 2003 le délai d'exécution des travaux a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2003 ; qu'en procédant à la signature d'un tel avenant, alors que l'objet de cet acte était la réalisation d'un ouvrage nouveau non prévu au contrat initial, les parties ont entendu rester dans le cadre du marché initial en substituant le terme du 19 septembre 2003 au délai d'exécution précédemment défini ; que la société Scapari, qui a signé cet avenant, ne peut utilement se prévaloir, ni de réserves émises antérieurement le 20 mars 2003 par envoi séparé, ni de la mention manuscrite de son représentant sur l'avenant faisant référence à cet envoi ; que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2003 selon le procès-verbal notifié le 11 février 2004, soit avant l'expiration du terme fixé par l'avenant n° 12 ; que, dans ces conditions, alors même que le chantier a connu des difficultés incontestables, liées, d'une part, aux caractéristiques d'une réhabilitation lourde, complexe, longue et pratiquée en site occupé et, d'autre part, à des modifications du projet, l'entreprise Scarpari n'est pas fondée à se prévaloir de retards d'exécution du contrat par rapport au délai contractuel global d'exécution prévu par le marché ;

5. Considérant, toutefois, que l'avenant reportant la date d'achèvement des travaux n'a pas pour objet de régler les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché ; qu'il ne s'oppose donc pas à ce que la société Scarpari demande réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de retards qui ont eu pour effet d'immobiliser ses moyens sur le chantier ou, au contraire, de les mobiliser en plus grand nombre pour rattraper ces retards et pour conséquence qu'au terme du délai global d'exécution prévu pour quatre tranches, seules deux tranches avaient été réalisées ; qu'aucun calendrier contractuel n'ayant été établi, il y a lieu pour apprécier l'étendue de ces retards, de se référer aux délais d'exécution qui ont été initialement notifiés à la société Scarpari par ordre de service et au report de ces délais par des ordre de services postérieurs ;

6. Considérant que le délai de réalisation de la tranche n° 1 était de 21 mois (OS n° 1) à compter du 23 janvier 1998 et celui de la tranche n° 2 de 18 mois (OS n° 17) ; que le délai d'exécution de la tranche n° 1 a été prolongé de 6 mois et celui de la tranche n° 2 de 13 mois ; que les retards de chantiers cumulés doivent donc être estimés à 19 mois ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, seuls sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation les retards qui ne sont pas liés à la réalisations de travaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une partie des retards trouve sa cause dans la réalisation d'un ouvrage nouveau prévu par l'avenant n° 12 (BTS Froid) pour lequel le délai normal d'exécution était de 8 mois, dans des opérations de désamiantage qui ont nécessité des travaux supplémentaires, une indemnisation par avenant et des délais supplémentaires (3 semaines) et l'exécution de nombreux travaux supplémentaires ; que le retard non imputable à des travaux supplémentaires s'établit donc à dix mois ;

En ce qui concerne l'existence d'une faute de la Région Rhône-Alpes :

8. Considérant que si l'arrêt avant-dire-droit d'une Cour administrative d'appel est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à la même instance, la Cour n'a procédé par son arrêt du 13 novembre 2012 à aucune déclaration de responsabilité, réservant ainsi le cas dans lequel l'instruction ne ferait apparaitre aucune faute du maître de l'ouvrage ; que si la décision du Conseil d'Etat n° 352917 Région Haute-Normandie du 5 juin 2013 n'a pas la portée générale que lui prête la Région Rhône-Alpes, il y a lieu de juger que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

9. Considérant qu'aux termes l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires. Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets (... )Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique (...). " ; qu'aux termes de l'article 275 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage demeure seul responsable de la définition préalable du programme de l'opération et de ses besoins, responsabilité qu'il ne peut déléguer ni à un maître d'ouvrage délégué, ni, comme en l'espèce, à un conducteur d'opération ; que, toutefois, les mêmes dispositions prévoient que lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets ;

11. Considérant que si le rapport d'expertise indique que l'insuffisance du programme semble être la première origine des dysfonctionnements et des retards, les causes qu'il identifie, en se référant au récit du sachant désigné au cours des opérations d'expertise par l'entreprise Scarpari, sont notamment relatives à des carences des études de sol, de relevé des ouvrages existants, de récolement des réseaux, de diagnostics, amiante en particulier, et dans l'analyse de l'impact de la réalisation du chantier du Tramway sur les accès au chantier ; qu'aucune des insuffisances relevées ne porte sur les objectifs de l'opération, sur les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que sur les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage ; que les insuffisances relevées par l'expert ne se rapportent ni à la définition du programme résultant des dispositions précitées, ni à d'autres obligations incombant légalement ou contractuellement au maître d'ouvrage ; que si la requérante fait grief au maître d'ouvrage d'une insuffisance fautive dans la définition de ses besoins, une telle faute, à la supposée établie, n'est à l'origine que d'un allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, préjudice distinct des autres retards et indemnisé par avenants ; qu'eu égard aux caractéristiques d'une réhabilitation lourde, complexe, longue et pratiquée en site occupé aucune autre faute du maître de l'ouvrage ne résulte de l'instruction ; qu'en l'absence de faute du maître d'ouvrage, la Région Rhône-Alpes ne saurait être tenue responsable des conséquences des retards de chantier ;

12. Considérant qu'eu égard aux avenants dont elle a été bénéficiaire du fait de travaux supplémentaires et de l'immobilisation de ses moyens, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que les difficultés invoquées par la société requérante auraient eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché dont elle était titulaire après sa modification par avenants ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Scarpari tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la révision des prix du marché :

14. Considérant qu'il résulte de la clause 10.42 du cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération que le marché a été conclu à prix révisables ; que la clause 10.45 du cahier des clauses administratives particulières des travaux de la région Rhône-Alpes, auquel le cahier des clauses propre à l'opération ne déroge pas sur ce point, stipule que : " si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché (...) la révision des prix se poursuit pour les prix révisables " ; que la société Scarpari pouvait ainsi prétendre à la révision des prix jusqu'à l'exécution complète des prestations, y compris

au-delà des délais du marché ;

15. Considérant qu'à titre principal, la Société Scarpari demande la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 394 635,73 euros hors taxes au titre de la révision de prix ; que, toutefois, elle ne justifie pas du calcul d'une telle somme en se bornant à se référer, pour justifier cette somme, à son mémoire en réclamation antérieur à l'arrêt de la Cour du 10 juin 2010 et comportant nécessairement des demandes qui ont été écartées par cet arrêt ;

16. Considérant qu'à titre subsidiaire, la Société Scarpari demande la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser les sommes de 3 632,16 euros hors taxes et de 143 142,53 euros hors taxes au titre de la révision de prix telle que recalculée par l'expert ; que ce calcul comprend dans son assiette notamment la somme de 457 293,42 francs hors taxes, soit 69 713,93 euros hors taxes, en règlement des travaux supplémentaires non rémunérés par son marché, demande dont le bien fondé a été admis par la Cour dans son arrêt du 10 juin 2010 ; que ces deux sommes ne sont pas contestées par la Région-Rhône-Alpes ;

17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les sommes dues au titre de la révision des prix n'ont pas le caractère d'une indemnité mais constitue un des éléments du prix du marché ; que, dès lors, il y a lieu de majorer les sommes dues à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 68 de la loi du 20 décembre 2012 a porté le taux normal de taxe sur la valeur ajouté applicable aux prestations de service de 19,6 % à 20 % ; que le même texte prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014 ; que, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où la prestation de services est effectuée, alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvait en l'espèce intervenir qu'après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les travaux aient été réalisés antérieurement à cette date, il y a lieu d'appliquer le taux de 20 % aux sommes dues à la requérante ;

18. Considérant qu'il ya lieu de majorer le solde toutes taxe comprises du marché des sommes de 4 358,59 euros et de 171 771,04 euros et de les assortir des intérêts moratoires calculés selon les modalités définies par l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 10 juin 2010 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 16 octobre 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 octobre 2012 et, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'ait pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Scarpari est seulement fondée à demander la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser, en sus de la condamnation résultant de l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 10 juin 2014, les sommes de 4 358,59 euros et de 171 771,04 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur les appels en garantie :

21. Considérant que les éléments de la condamnation prononcée au bénéfice de la SA SCARPARI correspondent uniquement à une révision prévue par le contrat de prix qui auraient dû être payés par la Région Rhône-Alpes ; que, par suite et en tout état de cause, les appels en garantie de la région Rhône-Alpes doivent être rejetés ;

Sur les dépens :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la Région Rhône-Alpes, partie perdante ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Région Rhône-Alpes, partie tenue aux dépens, puisse être remboursée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Région Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SA Scarpari ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1 : La région Rhône-Alpes est condamnée à verser à la SA Scarpari les sommes de 4 358,59 euros et de 171 771,04 euros assorties des intérêts moratoires calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, à compter du 16 octobre 2012. Les intérêts échus à la date du 16 octobre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Région Rhône-Alpes.

Article 3 : La Région Rhône-Alpes versera à la SA Scarpari la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., mandataire liquidateur de la SA Scarpari, à la région Rhône-Alpes, à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne, au bureau d'études techniques V.R.D. Cyprium, à la société TPF ingénierie venant aux droits de la société Beterem Rhône-Alpes venant aux droits de Seralp Bâtiment, à la société E2CA Ingenierie, à M. C...et à M.A..., expert.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2015.

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N° 12LY02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02174
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PRUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-21;12ly02174 ?
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